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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.193

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mars 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Jean X... devant une cour d'assises du chef de viols aggravés sur la personne d'Isabelle X..., mineure de quinze ans ; "aux motifs qu'Isabelle X... précisait qu'elle allait se coucher avec son père après avoir défait son lit pour ne pas éveiller les soupçons maternels, à la demande de ce dernier ; que son père lui caressait le sexe, notamment le clitoris, et pratiquait des cunnilingus, tandis que l'enfant lui faisait, à sa demande, des fellations ; qu'elle précisait qu'il lui arrivait d'introduire son doigt dans son sexe et également de frotter son sexe contre le sien ; qu'elle ajoutait que ces agressions sexuelles étaient quasiment quotidiennes et avaient pris fin aux environs de l'âge de douze ans, lorsqu'elle s'était rendu compte que ce comportement était anormal ; "alors, d'une part, que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle ait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à faire état d'actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Isabelle X..., et préciser que l'enfant venait dans le lit du père "à la demande" de ce dernier et lui faisait, "à sa demande", des fellations, sans caractériser le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'élément de contrainte ne pouvait être déduit ni de l'âge de l'enfant (entre trois et douze ans) ni de la qualité d'ascendant légal de Jean X..., dans la mesure où l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif du viol, doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans de la prétendue victime et de Ia qualité d'ascendant du prétendu auteur ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Jean X... devant une cour d'assises du chef d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de Joanna Y..., Sandy Z... et Maxime Z..., mineurs de quinze ans ; "aux motifs que Joanna Y... déclarait aux enquêteurs que son papy "lui tripotait la mounette", et indiquait : "je lui lèche avec ma langue" (arrêt p.5 in fine) ; que Sandy Z..., petite-fille de Jean X..., déclarait que, lorsqu'elle était enfant, son grand-père venait la regarder dans son bain, et qu'une fois, lorsqu'elle sortait de la piscine, il lui avait demandé de venir s'asseoir sur ses genoux, et lui avait caressé le sexe ; que Maxime Z..., frère de Sandy relatait des faits similaires le concernant, que les dénonciations faites par Joanna Y..., Sandy Z... et Maxime Z... n'ont pas varié et sont confortées en partie par les expertises ordonnées ; "alors que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever l'existence d'atteintes sexuelles sur les mineurs Joanna Y..., Sandy Z... et Maxime Z..., sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant légitime et par personne ayant autorité : Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz