Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-14.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.078

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Z..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., décédée, ayant demeuré ..., aux droits de laquelle vient son fils Roger Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que M. Z..., agissant en qualité d'unique ayant droit de sa mère, Marie-Louise Y..., veuve Z..., décédée après la déclaration de pourvoi, a repris l'instance en ce qu'elle avait été diligentée par celle-ci ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère, Marie-Louise Y..., veuve Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000), d'avoir rejeté la demande d'annulation de la procédure de saisie-vente exercée à leur encontre par Mme X... ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 418 et 419 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'apprécier l'opportunité d'un renvoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz