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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau de mobilisation de créances et d'investissements (BMCI), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Seg Fayat, dont le siège est ...,
2 / de la SCI Les Terrasses de l'Adour, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bureau de mobilisation de créances et d'investissements, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Seg Fayat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SCI Les Terrasses de l'Adour (la SCI) a confié à la société Sneg Fayat, devenue la société Seg Fayat, entreprise générale, la construction de 12 maisons ; que pour financer cette réalisation, la SCI a obtenu, en juillet 1991, un prêt de 7 000 000 francs de la banque Petrofigaz, cautionné par la Banque mutuelle industrielle (BMI), devenue le Bureau de mobilisation de créances et d'investissements (BMCI), elle-même bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang à hauteur de 7 000 000 francs sur l'ensemble du terrain et des maisons à construire ; qu'à défaut de règlement des travaux par la SCI, deux accords ont été signés, le 12 octobre 1992, en vue de l'achèvement des constructions, le premier par la société Seg Fayat, la SCI et la BMI, celle-ci "en sa seule qualité de tiers séquestre et le second "en complément" du précédent par la société Seg Fayat et la SCI ; que celle-ci n'ayant pas remboursé le prêt, la garantie de la BMI a été appelée le 26 mai 1993, laquelle a réglé à la banque Petrofigaz la somme de 7 330 894 francs ; qu'en janvier 1995, la société Seg Fayat, se fondant sur les deux protocoles, a assigné la SCI et la BMI en paiement de la somme de 1 356 261 francs outre les intérêts contractuels, celle-ci faisant valoir que le second protocole ne lui était pas opposable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 1999) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen :
1 / que la BMI, signataire avec la SCI et la Seg Fayat d'un protocole du 12 octobre 1992, était uniquement tenue des sommes fixées à ce protocole, pour 3 558 528 francs, sans avoir à reverser à la Seg Fayat les sommes indéterminées dans ce protocole correspondant aux révisions de prix, à des intérêts et dédommagements et devant être précisées dans un protocole annexe pour n'avoir pas été appelée à la signature de ce protocole annexe auquel elle n'a pas, et pour cause, concouru ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1134, 1335 et 1165 du Code civil ;
2 / que l'autre protocole annexe du 12 octobre 1992, signé par les seules SCI et Seg Fayat, inopposable à la BMI comme l'a constaté l'arrêt, ne pouvait produire d'effets à son encontre au prétexte que la BMI n'ignorait pas la dette puisque précisément la dette, indéterminée au protocole initial, avait été fixée par le protocole annexe inopposable et en vertu d'un marché de travaux à laquelle la banque n'était pas davantage partie ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole que la BMI avait signé en qualité de séquestre, en acceptant de faire abstraction de sa qualité de créancier hypothécaire, l'engagement de reversement à l'entreprise générale, pris par celle-ci portait, dans la limite des sommes reçues provenant de la réalisation des ventes des pavillons litigieux, non seulement sur une somme déterminée mais s'étendait également aux révisions de prix dommages-intérêts, et intérêts à fixer par le second protocole ; que c'est à bon droit qu'elle en a déduit que l'engagement ainsi donné dans la mesure de la dette de la SCI était déterminé ; que la cour d'appel ayant ainsi fondé la condamnation de la BMI à paiement sur les engagements pris par celle-ci dans le premier protocole, le second grief est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que manque à son obligation de loyauté et au principe de bonne foi contractuelle le créancier qui n'avise que le 30 septembre 1994 la banque chargée de verser des fonds du montant de sa créance devant pourtant être soldée suivant un protocole certes inopposable à la banque mais pouvant être invoqué par celui-ci fin mars 1993, laissant ainsi s'accumuler les intérêts sur une créance pour le créancier évalués à 1 356 000 francs pour un principal de 348 000 francs ;
2 / que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner la BMI à payer la somme de 1 356 261 francs, constituée pour partie d'une créance d'intérêts moratoires à hauteur de 1 026 010,62 francs, sans constater que la BMI avait été mise en demeure de payer cette somme, dès lors que la créance d'intérêts moratoires devait nécessairement être liquidée par le créancier, la Seg Fayat, avant d'être exigible de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que c'était en raison de sa lecture erronée du protocole et de l'inexécution de sa propre obligation, prévue dans le premier protocole, de régler la créance de la Seg Fayat au plus tard le 31 mars 1993 que la BMI se trouvait tenue de payer les intérêts qu'elle critique ; qu'elle a pu en déduire que la mauvaise foi de l'entrepreneur n'était pas établie ;
Attendu, d'autre part, que s'agissant d'intérêts contractuels courant de plein droit, l'article 1153 du Code civil est sans application ;
D'où il suit, qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le jugement avait condamné la BMI à payer à la société Seg Fayat la somme de 1 356 261 francs avec intérêts contractuels ; que la BMI n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que cette somme était l'addition d'une créance en principal et d'une créance d'intérêts, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau de mobilisation de créances et d'investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.