Cour de cassation, 30 octobre 2000. 96-20.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-20.005
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AS), au profit de la Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X..., de Me Capron, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société X... reproche à l'arrêt déféré ( Montpellier, 17 juillet 1996), qui a ordonné le sursis à statuer sur la fixation du montant de la réparation du préjudice subi par la société Y... jusqu'à ce que la procédure pénale d'information ouverte sur sa plainte contre les dirigeants de la société Y... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie soit clôturée, de l'avoir néanmoins condamnée à payer à la société Y... la somme de 600 000 francs à titre de nouvelle provision à valoir sur l'indemnité réparatrice globale de son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant la société X... à payer une somme de 600 000 francs à la société Y..., après avoir pourtant admis qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la réparation des dommages allégués à raison de la plainte pénale en cours, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt du 8 juin 1993 se bornait à constater la "responsabilité contractuelle" de la société X... sans trancher la question de l'existence d'un préjudice à réparer, sur laquelle une expertise était ordonnée ; que dès lors, en se fondant, pour condamner la société X... à verser une somme de 600 000 francs, sur la circonstance que l'arrêt de 1993 aurait définitivement admis l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, en dehors du rapport écarté des débats, par simple voie de référence aux éléments du dossier, sans préciser ce qui lui permettait de mettre à la charge de la société X... une somme de 600 000 francs, la cour d'appel, qui a statué sans motivation et de façon arbitraire, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que l'arrêt, après avoir décidé, pour une bonne administration de la justice, de suspendre le cours de l'instance civile jusqu'à clôture de l'information pénale, a, par une décision motivée, alloué une provision complémentaire à valoir sur l'indemnité réparatrice globale en constatant que le principe d'une provision avait été reconnu par une décision de justice ayant force exécution depuis plus de trois ans ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à la société Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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