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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-13.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.733

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Nevo, demeurant Les Voitines, Route de Senones, 88420 Moyenmoutier, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Conception et réalisation de moules des Vosges (CRMV), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances AXA assurances, société anonyme, dont le siège est Immeuble Européen, ..., et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances AXA assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CRMV, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu que M. X... a commandé, le 9 mars 1994, auprès de la société "Conception et réalisation de moules des Vosges" (CRMV) l'étude et la réalisation de deux moules destinés à la fabrication de prototypes, que cette commande devait être réalisée dans des brefs délais contractuellement fixés ; qu'au cours de ceux-ci, un court-circuit provoqua la détérioration des matériels électroniques nécessaires à la fabrication des moules ; que M. Y... refusa un report des délais en mettant en demeure la société CRMV d'exécuter ses obligations ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 janvier 1998) de l'avoir débouté de son action en paiement de la pénalité stipulée au contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne s'expliquant sur le fait que la société CRMV aurait été en mesure de lui livrer le matériel commandé en faisant appel à une autre entreprise, et en ne s'assurant pas, compte tenu de la durée réelle du sinistre, de l'impossibilité de fabriquer le matériel dans le délai convenu ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé le refus de M. Y... de reporter les délais convenus, a constaté que le court-circuit à l'origine de la détérioration du matériel électronique constituait une cause étrangère à la société CRMV et que ce matériel était nécessaire à la réalisation de la commande de M. Y... ; qu'appréciant ces circonstances de fait, elle a retenu souverainement que cet événement était irrésistible ; que par ce seul motif, caractérisant ainsi la force majeure, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CRMV la somme de 8 000 francs et à la compagnie d'assurances AXA asurances la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz