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Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-21.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.484

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° R 20-21.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.484 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [S] le 22 septembre 2009 justifiaient le maintien du taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de demande de révision du 14 décembre 2013 et confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3], AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... » ; qu'il convient dans le cadre de la présente instance d'évaluer le taux d'incapacité résultant des séquelles telles qu'elles se présentaient au 14 décembre 2013, date de demande de révision de l'assuré pour aggravation ; que le barème indicatif d'invalidité prévoit en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, un taux compris entre 15 et 25 % pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importantes, et un taux compris entre 25 et 40 % pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes, outre le taux relatif aux séquelles nerveuses coexistantes, s'il y a lieu ; que lors de l'examen clinique, le praticien-conseil du service médical a noté une antéflexion de 50 cm au niveau de la distance main-sol, une inclinaison latérale à 60 cm (distance main-sol) à droite et à 59 cm à gauche (pour une normale de 70°), une rotation limitée d'un tiers (pour une normale de 30°), un indice de Schober de 12cm/10cm/9.5cm, une hypoesthésie alléguée sur la face externe du mollet gauche et du pied gauche, l'absence de déficit moteur au niveau des membres inférieurs, des réflexes ostéotendineux rotuliens présents et symétriques, et une manoeuvre de Lasègue à 50° lombalgique à droite et à gauche ; qu'au titre des doléances, il était mentionné une lourdeur aux deux jambes, une fatigue après l'effort, une limitation de la mobilité du rachis et une gêne pour le laçage ; que le taux avait été fixé à 15% par le tribunal du contentieux de l'incapacité à la date de la précédente révision du 13 janvier 2012 pour tenir compte de douleurs et gêne importantes au niveau du rachis, sur un état antérieur ; qu'il n'apparaît pas, au vu du rapport d'évaluation des séquelles du 24 mars 2014, qu'il y ait eu une évolution péjorative des séquelles depuis le 13 janvier 2012 ; qu'au surplus il ne peut être tenu compte de l'examen clinique effectué par le médecin consultant le 4 mai 2015, soit un an et demi après , lequel laisse apparaître une majoration des douleurs et de la raideur, ainsi que l'apparition de séquelles nerveuses qui n'existaient pas au jour de la demande de révision; qu'en conséquence le taux fixé antérieurement doit être maintenu et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; 1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir, ce que rappelle la cour nationale de l'incapacité, qu'il a sollicité de la Caisse la communication du rapport d'incapacité permanente partielle ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, à la consolidation du 15 octobre 2010 de la rechute du 9 septembre 2009, ce qui lui a été refusé le 18 juillet 2017, que suite à l'ordonnance d'injonction de conclure la Caisse n'a pas produit ce rapport, qu'elle refuse de transmettre les documents médicaux justifiant son recours ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, que si cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l'exposant ainsi que le relève la cour a fait valoir qu'il a sollicité de la Caisse la communication du rapport d'incapacité permanente partielle ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, à la consolidation du 15 octobre 2010 de la rechute du 9 septembre 2009, ce qui lui a été refusé le 18 juillet 2017, que suite à l'ordonnance d'injonction de conclure la Caisse n'a pas produit ce rapport, qu'elle refuse de transmettre les documents médicaux justifiant son recours ; qu'en ne recherchant pas si la Caisse n'avait pas dans ces conditions l'obligation de communiquer ce rapport du médecin-conseil demandé par l'assuré, la cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [S] le 22 septembre 2009 justifiaient le maintien du taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de demande de révision du 14 décembre 2013 et confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3], AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... » ; qu'il convient dans le cadre de la présente instance d'évaluer le taux d'incapacité résultant des séquelles telles qu'elles se présentaient au 14 décembre 2013, date de la demande de révision de l'assuré pour aggravation ; que le barème indicatif d'invalidité prévoit en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, un taux compris entre 15 et 25 % pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importantes, et un taux compris entre 25 et 40 % pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes, outre le taux relatif aux séquelles nerveuses coexistantes, s'il y a lieu ; que lors de l'examen clinique, le praticien-conseil du service médical a noté une antéflexion de 50 cm au niveau de la distance main-sol, une inclinaison latérale à 60 cm (distance main-sol) à droite et à 59 cm à gauche (pour une normale de 70°), une rotation limitée d'un tiers (pour une normale de 30°), un indice de Schober de 12cm/10cm/9.5cm, une hypoesthésie alléguée sur la face externe du mollet gauche et du pied gauche, l'absence de déficit moteur au niveau des membres inférieurs, des réflexes ostéotendineux rotuliens présents et symétriques, et une manoeuvre de Lasègue à 50° lombalgique à droite et à gauche ; qu'au titre des doléances, il était mentionné une lourdeur aux deux jambes, une fatigue après l'effort, une limitation de la mobilité du rachis et une gêne pour le laçage ; que le taux avait été fixé à 15% par le tribunal du contentieux de l'incapacité à la date de la précédente révision du 13 janvier 2012 pour tenir compte de douleurs et gêne importantes au niveau du rachis, sur un état antérieur ; qu'il n'apparaît pas, au vu du rapport d'évaluation des séquelles du 24 mars 2014, qu'il y ait eu une évolution péjorative des séquelles depuis le 13 janvier 2012 ; qu'au surplus il ne peut être tenu compte de l'examen clinique effectué par le médecin consultant le 4 mai 2015, soit un an et demi après , lequel laisse apparaître une majoration des douleurs et de la raideur, ainsi que l'apparition de séquelles nerveuses qui n'existaient pas au jour de la demande de révision; qu'en conséquence le taux fixé antérieurement doit être maintenu et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'expert puis le tribunal en fixant le taux à 30 % ont pris en compte l'état pathologique antérieur – canal lombaire étroit, l'expert précisant que l'exposant « a de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques pour lesquelles nous proposons un taux d'IPP de 25 % », qu'à ce taux a été ajouté la paralysie du sciatique poplité externe avec un testing à 4 pour lequel il était proposé d'ajouter un taux supplémentaire de 5 % (concl. page 3), que l'exposant ajout ait que le professeur [U] ne s'est pas prononcé sur l'existence du canal étroit comme l'avait fait le docteur [V], expert mandaté par le tribunal ; qu'en retenant qu'il n'apparaît pas, au vu du rapport d'évaluation des séquelles du 24 mars 2014, qu'il y ait eu une évolution péjorative des séquelles depuis le 13 janvier 2012, qu'au surplus il ne peut être tenu compte de l'examen clinique effectué par le médecin consultant le 4 mai 2015, soit un an et demi après , lequel laisse apparaître une majoration des douleurs et de la raideur, ainsi que l'apparition de séquelles nerveuses qui n'existaient pas au jour de la demande de révision, la cour nationale de l'incapacité qui se fonde sur un moyen qui n'a pas été formulé par la Caisse ni par l'exposant, sans inviter les parties à en débattre préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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