Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-45.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.186
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit du syndicat des copropriétaires du 10, Villa d'Este à 75013 Paris, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Gestion foncière, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 11 octobre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi qui se borne à demander paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement des salaires et indemnités annexes et le remboursement de frais irrépétibles ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard