Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-23.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.212

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10306 F Pourvoi n° U 20-23.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ La société Inizan pisciculture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Fides, anciennement dénommée société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Inizan pisciculture, ont formé le pourvoi n° U 20-23.212 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, société coopérative de crédit à capital et personnels variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Inizan pisciculture et Fides, anciennement dénommée société EMJ, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Inizan pisciculture et Fides, anciennement dénommée société EMJ, représentée par M. [W] [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Inizan pisciculture, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Inizan pisciculture et Fides, anciennement dénommée société EMJ, représentée par M. [W] [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Inizan pisciculture. La Société INIZAN PISCICULTURE et la Société FIDES, représentée par Maître [W] [X], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société INIZAN PISCICULTURE, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de la liquidation judiciaire de la Société INIZAN PISCICULTURE, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, la créance n°00248924269 à titre privilégié pour un montant de 35.241,64 euros, la créance n°63355523841 à titre privilégié pour un montant de 133.804,26 euros, la créance n°63355523001 à titre chirographaire pour un montant de 58.697,44 euros, et la créance n°00251486524 à titre chirographaire pour un montant de 40.126,46 euros ; 1°) ALORS QUE, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, peine de ne pas être admis dans les répartitions et les dividendes ; qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de ce qu'il a déclaré le montant de sa créance dans le délai imparti ; qu'en décidant que le mandataire judiciaire ayant adressé au créancier un courrier rappelant le montant et les caractéristiques des créances, il était établi que les bordereaux les mentionnant étaient nécessairement joints à la lettre de déclaration de créance du 9 mars 2015, la Cour d'appel, qui a présumé que ces bordereaux étaient joints à ladite lettre et non ultérieurement, après l'expiration du délai de déclaration, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE la déclaration de créance doit mentionner le montant de la créance, sans pouvoir renvoyer, afin de déterminer ce montant, à des pièces annexées, dont le seul objet est de justifier du bien-fondé de la déclaration ; qu'en décidant néanmoins que, même si elle ne comportait pas le montant de la créance déclarée, la déclaration de créance effectuée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère était régulière, motif pris que les documents annexés permettaient d'établir ce montant, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, et R. 622-23 du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE la déclaration de créance mentionne les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; que l'indication d'un montant d'intérêts « pour mémoire » n'équivaut pas à une déclaration de créance ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration de créance était régulière, après avoir pourtant constaté que les intérêts à échoir qu'elle mentionnait figuraient « pour mémoire », la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, et R. 622-23 du Code de commerce ; 4°) ALORS QUE la déclaration de créance précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; que, pour établir un warrant, le greffier du tribunal d'instance inscrit la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les créances n°00248924269 et n°63355523841 devaient être admises à titre privilégié, que l'état des inscriptions de warrants agricoles établi par le greffier du Tribunal de Morlaix le 29 avril 2010 était affecté d'une erreur sur l'adresse de la Société IZINAN PISCICULTURE, en ce qu'il mentionnait que la pisciculture exploitée par cette dernière était située à Roscoff, bien que l'exploitation ait été située à Guiclan, mais que cette erreur était purement matérielle, de sorte que la sûreté devait être admise à la procédure collective, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait effectivement une autre pisciculture à Roscoff, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, mais d'un warrant portant sur des biens affectés à autre pisciculture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, ensemble l'article L. 342-3 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions la Société IZINAN PISCICULTURE et de la Société FIDES, ès qualités, qui soutenaient que le greffe du Tribunal d'instance de Morlaix avait certifié, le 19 janvier 2015, qu'aucun warrant n'était enregistré sur la pisciculture implantée à Guiclan, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne pouvait se prévaloir d'aucune sûreté attachée à ses créances, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour admettre la créance de la banque à hauteur de 267.869,80 euros, que la contestation émise par Maître [X] dans son courrier du 29 juillet 2015, relative à une surfacturation de la banque, était fondée sur l'absence de modalité de calculs des intérêts de retard et n'était plus fondée, dès lors que la banque avait versé aux débats ses décomptes d'intérêts de retard pour chacun des prêts, sans constater que ces décomptes et les modalités de calcul relatifs aux intérêts étaient exacts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, L. 624-2 et R. 622-23 du Code de commerce.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-18 | Jurisprudence Berlioz