Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-42.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.373
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant anciennement ... de la Mare, 91190 Gif-sur-Yvette et actuellement 934, Langdon Court, 21403 Annapolis Maryland (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Spot Image, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Spot Image, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments developpés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance d'appel, l'arrêt attaqué retient que l'exception de péremption a été soulevée par l'intimée dans une note en délibéré communiquée à l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, peu important les énonciations inopérantes de sa lettre de transmission, que cette note ait eu pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait ieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Spot Image aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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