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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, violences et voies de fait avec arme sur agents de la force publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen proposé par le demandeur d et pris de la violation de l'article 148, 2° alinéa du Code de procédure pénale ;
"en ce que le juge d'instruction n'a pas signé l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, la chambre d'accusation, énonce que, contrairement à ce que soutenait Godde, l'ordonnance de soit-communiqué au parquet comportait la signature du juge d'instruction ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation développé par le demandeur pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, en ce que la copie de l'ordonnance remise lors de la notification n'a pas été certifiée conforme à l'original" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, selon lui, la copie de l'ordonnance n'aurait pas été certifiée conforme à l'original, dès lors qu'il a régulièrement relevé appel de ladite ordonnance ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation de l'article 197, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de ladite chambre et tenu à la disposition du conseil de Godde, inculpé" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été observées les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que le dossier a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de Godde ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, qu'en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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