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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2001) et les productions, que, suivant lettre de voiture internationale du 3 janvier 1996, la société Sabim a confié à la société Antoine international l'acheminement de viandes de Sablé-sur-Sarthe à Pompéi (Italie) pour les livrer à la société Amoruso ; que la société Antoine international s'est substitué la société Transports de Saint-Michel (le transporteur) ; que la société Sabim, prétendant que la marchandise n'avait pas été livrée à la société Amoruso, a assigné le transporteur en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Sabim reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever que le chauffeur avait déclaré qu'arrivé au péage en Italie, il avait été contacté par le client qui lui avait fait livrer la marchandise en un lieu autre que celui indiqué sur la lettre de voiture et qu'il résultait du rapprochement de cette attestation et de celle d'un ancien employé du transporteur que ce client était M. X..., agent italien de la société Sabim, sans relever de circonstances ayant autorisé le chauffeur à ne pas vérifier les pouvoirs de celui qui lui donnait une telle instruction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil et des articles 9-1 et 17-1-2 de la CMR ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y..., qui, à l'époque des faits, était employé du transporteur, avait indiqué, dans une attestation, que M. Z... de la société Sabim lui avait prescrit de prendre contact, dès l'arrivée du véhicule dans la région de Mondragone, avec M. X... et de suivre ses instructions, et qu'il ressort d'une attestation du chauffeur de ce véhicule, qu'arrivé au péage de Cassino, lieu de rendez-vous dont l'avait informé M. Y..., il avait été contacté par le client, lequel lui avait fait livrer la marchandise dans des locaux de la société ICS à la sortie de Mondragone, l'arrêt retient que, par rapprochement de cette attestation avec celle de M. Le Y..., il peut être déduit que le client cité par le chauffeur du véhicule était M. X... ; que la cour d'appel, qui a ainsi établi les circonstances de nature à autoriser le transporteur à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent pour engager la société Sabim, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sabim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sabim à payer à la société Transports de Saint-Michel la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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