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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13, avenue Maréchal Sébastiani, dont le siège est 13, avenue maréchal Sébastiani, 20200 Bastia, représenté par son syndic Cabinet Saint-Nicolas, domicilié ...,
2 / de Mme Jacqueline Y..., demeurant 13, avenue maréchal Sebastiani, 20200 Bastia,
3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
4 / de la société Méditerranéenne de Parkings, Parc de stationnement Saint-Nicolas, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Assurances générales de France (AGF) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 février 1998), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, 13 avenue maréchal Sébastiani à Bastia (le syndicat), assuré auprès de la compagnie Assurances générales de France (les AGF), a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 14 février 1996 qui, en suite de l'accident dont Mme Y... avait été victime dans l'escalier d'un immeuble, a ordonné une expertise médicale de celle-ci et condamné le syndicat à lui verser une provision ; que la décision frappée d'appel ayant été, par une ordonnance de référé du 10 avril 1996, déclarée commune à la société Méditérranéenne de parkings (la SMP) et à l'agent judiciaire du Trésor, usagers de l'escalier, le syndicat a assigné ces derniers en intervention forcée devant la cour d'appel aux fins de leur faire déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir reçu le syndicat en son appel en intervention forcée de l'Etat français, alors, selon le moyen :
1 ) que les arrêts doivent exposer succinctement et répondre aux prétentions des parties et à leurs moyens, contenus dans des conclusions régulièrement déposées ; qu'en s'abstenant de faire état du moyen d'irrecevabilité développé par l'agent judiciaire pour connaître d'une action tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat, au motif apparemment que les conclusions en cause auraient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 19 novembre 1997, alors que les conclusions en cause ont été signifiées le 17 décembre 1996 et ont été enregistrées au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions régulièrement produites de l'agent judiciaire du Trésor, invoquant l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître d'une action tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que les moyens touchant à l'ordre des juridictions, notamment ceux relatifs à la séparation des pouvoirs, sont d'ordre public et peuvent être relevés d'office par le juge ; qu'en s'abstenant d'examiner sa compétence pour statuer sur un appel en garantie tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel a méconnu les dispositions des lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'arrêt, n'ayant écarté des débats que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, a exposé que l'Etat français contestait la recevabilité de l'intervention forcée dont il était l'objet en ce qu'elle tendait à mettre en cause sa responsabilité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait à se prononcer que sur la recevabilité de l'appel en déclaration d'arrêt commun et qui retient que la mesure d'instruction ordonnée par la décision déférée avait été rendue commune à l'Etat français par une ordonnance de référé ultérieure, n'avait pas à examiner le moyen inopérant tiré de son incompétence pour connaitre d'une action en responsabilité dont elle n'était pas saisie ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat irrecevable dans sa demande en garantie contre la SMP, alors, selon le moyen, qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance du 10 avril 1996, que le juge des référés avait rendu "commune à la société Méditerranéenne de parkings et à l'agent judiciaire du Trésor l'ordonnance de référé rendue le 14 février 1996, et désignant le docteur Francis X... en qualité d'expert" ; qu'il en résulte que l'ordonnance de référé du 10 avril 1996, avait rendu commune l'ordonnance du 14 février 1996, en tous ses chefs du dispositif y compris en celui ayant ordonné le versement, par le syndicat des copropriétaires, d'une provision à la victime ; qu'en déclarant autrement, la cour d'appel a : 1 ) dénaturé l'ordonnance de référé du 10 avril 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) violé les articles 334 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'ordonnance de référé du 10 avril 1996 en constatant que cette décision n'avait rendu l'ordonnance du 14 février 1996 commune à la SMP qu'en ce qu'elle ordonnait une mesure d'expertise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor et de la compagnie Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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