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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.033

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 3 de la même loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau 21 mars 2001), que la compagnie fermière et thermale d'Eugénie les Bains-Michel X..., maître de l'ouvrage, a chargé de la réfection d'un immeuble l'entreprise Tue, qui a sous-traité les revêtements des murs et des sols à la société Plamursol ; que l'entrepreneur principal ayant été mis en redressement judiciaire, la société Plamursol a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux sur le fondement de l'action directe, subsidiairement de la responsabilité quasi délictuelle ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la Compagnie fermière et thermale d'Eugénie les Bains-société Michel X... ne conteste pas avoir eu connaissance de la présence de la société Plamursol en qualité de sous-traitant de l'entreprise Tue sur le chantier ; qu'elle ne nie pas expressément avoir accepté ce sous-traitant ; qu'elle a commis une faute délictuelle envers la société Plamursol en n'exigeant pas de la société Tue qu'elle fournisse une caution bancaire au profit de celle-ci alors qu'elle n'avait accepté aucune délégation de paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie fermière et thermale d'Eugénie les Bains-Michel X... à payer à la société Plamursol la somme principale de 166 701 francs 07, outre les intérêts de droit à compter du 9 juin 1998, date de l'assignation, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Plamursol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plamursol ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz