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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-21.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.671

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Pasqualine Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B civile), au profit de M. Alphonse X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les servitudes discontinues ne pouvant s'établir que par titres, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun acte ne faisait état d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds de M. X..., a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que des témoignages ne pouvaient suffire à l'établir; Mais sur le second moyen : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une servitude légale pour enclave, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1994) retient qu'il est vain de s'appuyer sur les termes de l'article 682 du Code civil qui concerne aussi un propriétaire dont le fonds n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante, en omettant les conditions d'application de ce texte soit à une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit une opération de construction ou de lotissement; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 682 du Code civil ne distingue pas entre les divers modes d'exploitation dont peut être l'objet le fonds dominant, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une servitude légale pour enclave, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz