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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 26 / 10 / 2007.
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 06 / 01794
IT
Monsieur Hubert X...
c /
S. A. AVIVA ASSURANCES représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Hubert X... né le 01 Mars 1947 à TALENCE (33400)
de nationalité française demeurant ... 33710 BOURG SUR GIRONDE
Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour
assisté de Maître DUBARRY avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement au fond rendu le 14 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 Avril 2006,
à :
S. A. AVIVA ASSURANCES représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social,52 rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09
défaillante
Intimée,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 06 Septembre 2007 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 14 décembre 2005.
Vu l'acte d'appel de Monsieur Hubert X... en date du 14 décembre 2005.
Vu les conclusions de Monsieur Hubert X... en date du 3 juillet 2006.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 18 septembre 2006.
SUR QUOI :
Monsieur Hubert X... a fait appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui le déboutait de ses demandes de prise en charge des sinistres survenus dans son immeuble situé à BLAYE,49 rue Saint Romain pour une face et au 34 et 34 bis cours de la République pour l'autre face.
Monsieur Hubert X... fait valoir que la compagnie AVIVA doit le garantir des conséquences de trois sinistres dégâts des eaux survenus le 11 octobre 1997, en novembre 2000, et le dernier en octobre 2002.
La compagnie AVIVA qui a été citée à personne le 17 août 2006, n'a pas constitué avoué, mais il ne sera fait droit à la demande de l'appelant que si celle-ci est régulière recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur Hubert X... fait valoir qu'il a été victime successivement de dégâts des eaux à différents lieux de son immeuble. En première instance la Compagnie AVIVA invoquait la prescription en faisant valoir qu'elle n'avait été assignée que le 10 mars 2004.
Monsieur Hubert X... soutient que la prescription biennale n'est pas encourue aux motifs que des expertises ont été réalisées, notamment le 26 novembre 1997, le 25 avril 2001, les dites expertises ayant interrompu la prescription. N'ayant eu le résultat de ses expertises que plusieurs années plus tard, il estime que le délai de prescription doit être prorogé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
L'article L114-2 du code des assurances fait référence à une interruption de la prescription et nullement à une suspension de la prescription du fait de la désignation d'un expert. Dès lors, la Cour constate que la saisine d'experts en novembre 1997 et le 25 avril 2001 ont interrompu la prescription pour une durée de deux ans, mais que l'assignation datant du 10 mars 2004 la prescription est acquise pour ses deux sinistres dans la mesure où par ailleurs, si Monsieur Hubert X... a de multiples fois pris contact avec sa compagnie d'assurance et lui a écrit de nombreux courriers, aucun de ceux-ci n'était des courriers avec accusé de réception, une lettre simple n'ayant pas d'effet interruptif. La Cour confirmera, donc, la décision des premiers juges, Monsieur Hubert X... qui a engagé son action hors délai ne justifiant pas d'un acte interruptif de la prescription.
Sur le sinistre de fin 2002
Il résulte du contrat que la garantie porte sur les dommages matériels résultant du ruissellement accidentel des eaux dans les cours ou jardins. La Compagnie AVIVA dans les nombreux courriers échangés avec Monsieur Hubert X..., après, notamment, avoir pris en charge le sinistre de 2000, même si Monsieur Hubert X... conteste le montant de son indemnisation, lui a indiqué que les différents sinistres provenaient toujours de la même cause, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement contesté par Monsieur Hubert X..., à savoir des travaux de voirie entrepris par la mairie de BLAYE en 1996. A cet égard par différents courriers notamment celui du 25 octobre 2002, la Compagnie AVIVA indiquait à son assuré qu'elle ne prendrait plus en charge un sinistre de même nature puisqu'il n'aurait plus de caractère accidentel et l'incitait à rechercher la responsabilité de la commune, ce qu'elle avait déjà fait par un courrier en date du 19 mars 2002 et du 17 juillet 2002.
Force est de constater que Monsieur Hubert X... n'apporte aucun élément démontrant que le sinistre de fin 2002 est différent des deux sinistres précédents, au surplus il résulte même d'un courrier écrit par lui le 18 janvier 2003 qu'il ne conteste pas que le désordre générateur des sinistres successifs est du à la négligence fautive de la mairie de BLAYE.
C'est, donc, à bon droit que le Tribunal a jugé que le sinistre de fin 2002 n'était pas accidentel.
Monsieur Hubert X... soutient par ailleurs qu'en continuant à percevoir les primes, la Compagnie AVIVA qui ne veut plus le garantir, porte atteinte aux dispositions des articles L 113-4 et suivants du code des assurances. La Compagnie AVIVA ne refuse nullement de garantir Monsieur Hubert X... quel que soit le sinistre, mais uniquement pour les sinistres dus aux inondations provoquées par les travaux défectueux de la commune de BLAYE.
Monsieur Hubert X... fait valoir qu'il a signé un nouveau contrat le 13 février 2003 et qu'aux termes de ce contrat, la Compagnie d'assurance acceptait de prendre en compte le sinistre déclaré en octobre et décembre 2002. Cette acceptation de prise en compte relève néanmoins simplement de la mention manuscrite apposée par lui même au dessus de sa signature, soit " sous réserve de la prise en compte du sinistre DDE déclaré en octobre et décembre 02 au 45 rue Saint Romain ". Manifestement, cette mention non contresignée par l'assureur, ne saurait être la preuve d'une prise en compte du sinistre par la compagnie.
En dernier lieu Monsieur Hubert X... reproche à la Compagnie AVIVA de ne pas avoir assuré la prise en charge d'une action en responsabilité à l'encontre de la mairie de BLAYE, mais il apparait que cette garantie n'est pas acquise Monsieur Hubert X... ne produisant pas au débat les conditions particulières du contrat d'assurance démontrant qu'il a souscrit cette option.
Au vu des arguments exposés ci dessus, Monsieur Hubert X... ne justifiant pas du bien-fondé de son appel, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 14 décembre 2005.
Condamne Monsieur Hubert X... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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