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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-81.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.908

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE GAN PACIFIQUE, partie intervenante, contre l'arrêt de cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Thierry X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances Gan Pacifique IARD à payer à Doriane Y... la somme de 22.329.141 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice économique qu'elle a personnellement subi du fait du décès de son concubin ; "aux motifs que le niveau de vie du ménage, pris en compte pour fixer l'indemnité due à Doriane Y... en réparation de son préjudice économique, s'établit en tenant compte des revenus annuels moyens de la victime, Jean-Pierre Z... fixés à 5 235 604 FCFP ; "1 ) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime et ses ayants droit ni perte, ni profit ; que la réparation du dommage doit être intégrale mais ne saurait excéder le préjudice réellement subi ; que dès lors la cour d'appel, qui a fixé le préjudice économique personnel de la concubine survivante en prenant en compte la somme de 5 235 604 FCFP, qui correspond aux revenus du concubin décédé pour la seule année 2003, sans faire une réelle moyenne des revenus du défunt sur plusieurs années, a violé les textes visés au moyen et le principe de la réparation intégrale ; "2 ) alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la compagnie d'assurances Gan Pacifique IARD faisait valoir que, selon une jurisprudence établie, lorsque les revenus du défunt ne sont pas constants, les juges ne peuvent pas se fonder seulement sur le dernier revenu annuel pour déterminer les revenus du défunt à prendre en compte pour calculer l'indemnité allouée à ses ayants droit au titre de leur préjudice, mais que les juges doivent retenir une moyenne prise sur plusieurs années de revenus et que, dans ses conclusions, la demanderesse soulignait que le défunt, M. Z..., avait une activité d'artisan serrurier dont les revenus par nature ne sont pas constants ; qu'en délaissant ce chef de conclusions et en prenant en compte seulement la déclaration fiscale des revenus du défunt de 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Thierry X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances Gan Pacifique IARD à payer à Doriane Y... la somme de 22 329 141 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice économique qu'elle a personnellement subi du fait du décès de son concubin ; "aux motifs que dans le calcul du montant de l'indemnisation du préjudice économique de Doriane Y..., il faut retenir le taux de 55 % des revenus annuels moyens du ménage qui se compose de la part de consommation du conjoint survivant fixée à 30 % et des frais fixes du ménage évalués à 25 % ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction ni insuffisance de motifs, évaluer le préjudice économique de Doriane Y..., concubine survivante ayant un travail, sur la base du taux de 55 % des revenus du ménage ; qu'il est de règle, selon la jurisprudence constante, d'appliquer le taux de 30 % à la veuve ayant des revenus professionnels ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, qui a manifestement sur-évalué le préjudice économique de Doriane Y..., a violé l'article 1382 et le principe de la réparation intégrale du préjudice qui implique que la victime ne saurait recevoir plus que ce à quoi elle a droit" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, du décret n° 86-973 du 8 août 1986 (fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident) et le barème de capitalisation des rentes viagères qui y est annexé, de l'article 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale du préjudice, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le premier jugement, a condamné Thierry X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances Gan Pacifique, à payer à Doriane Y... la somme de 22 326 141 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice économique personnel ; "aux motifs que le franc de rente proposé par l'assureur est obsolète ; que l'édition 2004 de l'ouvrage "L'évaluation du préjudice corporel" de Max Le A..., propose l'indice 12.964 comme valeur de l'euro de rente, dans le cas d'un homme décédé à l'âge de 41 ans et pour une rente temporaire limitée à 65 ans, ceci sur la base d'un taux de capitalisation de 5 % fondé sur une analyse historique et prévisionnelle du taux des emprunts d'Etat à long terme en France ; "1 ) alors que, le juge répressif commet un excès de pouvoir lorsqu'il accorde quelque chose qui n'a pas été demandé dans les conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait prendre pour base de calcul de la capitalisation du préjudice un prix de franc de rente de 12.964 dès lors que l'appelante, dans ses conclusions, avait elle-même retenu pour le calcul du montant de son préjudice économique, le prix du franc de rente proposé par l'assureur de 10.618 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; "2 ) alors qu'il est de jurisprudence constante que le prix du franc de rente périodique pour une personne décédée à l'âge de 51 ans est de 10.618 ; que la cour d'appel en fixant le prix du franc de rente à 12.964 a violé la loi et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "3 ) alors que l'annexe du décret n° 86-973 du 8 août 1986, qui fixe le barème de capitalisation des rentes viagères, fixe le prix du franc de rente (ou ce qui revient au même, de l'euro de rente) à 10.618 pour une personne de sexe masculin décédée à l'âge de 51 ans ; que Jean-Pierre Z... était âgé de 51 ans lors de l'accident ; que la cour d'appel en retenant un prix de franc de rente de 12.964, prévu par un ouvrage sur "l'évaluation du préjudicie corporel", applicable à une personne décédée à l'âge de 41 ans, a violé l'article 1382 du code civil, le décret n° 86-973 du 8 août 1986 et le barème de capitalisation des rentes viagères qui y est annexé, ainsi que le principe de la réparation intégrale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant pour Doriane Y... du délit d'homicide involontaire commis par Thierry X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz