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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electrolux home product France (la société Electrolux) était depuis 1997 en relation commerciale avec la société Eurelco, grossiste en appareils électroménagers exerçant son activité notamment au Maghreb, en Afrique francophone et dans l'Océan indien ; que par une lettre datée du 21 juillet 2006, la société Electrolux a informé la société Eurelco que, souhaitant réorganiser son activité commerciale sur le marché maghrébin, elle n'exécuterait plus désormais ses commandes à destination de ce dernier ; qu'une commande du 13 juillet 2006 n'ayant pas été exécutée, les relations des parties ont été rompues ; que la société Eurelco a assigné la société Electrolux en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinqième branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de la société Copel distribution, l'arrêt énonce que la rupture partielle, sans préavis, d'une relation commerciale établie n'est fautive que si elle est suffisamment sensible ou substantielle puis retient que la société Copel distribution ne démontre pas que les commandes de produits à destination du Maghreb représentaient une part significative de ses commandes à la société Electrolux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Electrolux avait privé la société Copel distribution de la possibilité de revendre ses produits sur l'ensemble du marché maghrébin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient également que la société Copel distribution ne bénéficiait pas d'un accord d'exclusivité avec la société Electrolux, qu'elle n'était pas en situation de dépendance à son égard et qu'elle ne justifie pas avoir essuyé des difficultés ou un refus d'autres entreprises fabriquant des produits similaires de la livrer rapidement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Electrolux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Copel distribution une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Copel distribution
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Copel Distribution de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE (…) la société Copel Distribution fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce dans les motifs de ses écritures mais ne spécifie pas ce fondement dans le dispositif de ses dernières écritures en demandant à la cour de constater qu'Electrolux a engagé sa responsabilité l'obligeant à réparer le préjudice causé par son fait en rompant brutalement une relation commerciale établie depuis plus de 10 ans sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation ; qu'il faut donc également examiner si les conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun sont réunies, à savoir une faute contractuelle un préjudice est un lien de causalité entre les deux ; que l'article L. 442-6 du Code de commerce dispose que engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice subi, le fait par tout producteur, commerçant ou industriel 5°) de rompre brutalement même partielle ment une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ; que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marques de distributeurs, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; qu'à défaut de tels accords des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent pour chaque catégorie de produits fixer en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacles à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de dommages ; qu'il convient de déterminer si les conditions de cet article sont en l'espèce réunies ;
1°) qu'une relation commerciale, pour être établie, ne nécessite pas forcément de contrat écrit mais elle doit être suivie stable et habituelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont entretenu des relations d'affaires de 1997 à 2006 soit durant près de neuf ans ; qu'elles étaient donc établies au sens de l'article susvisé ;
2°) qu'il doit y avoir rupture des relations mêmes partielle ; que l'intention manifestée par l'appelante de ne plus fournir la société à la société Eurelco des produits destinés au marché maghrébin ne saurait s'analyser comme une rupture totale des relations puisqu'il n'est pas contesté que l'intimée fournissait aussi des clients français et européens ainsi que des pays de l'océan Indien et l'Afrique ; que le fait que l'appelante n'ait pas honorée la commande dont le double lui a été incontestablement adressé par LRAR en septembre 2006 ne saurait non plus s'analyser à elle seule comme une rupture des autres relations liant les parties à défaut d'autres commandes non honorées alors que certaines des commandes passées les 5 et 6 juillet 2006 ont été livrées après cette date et que la société Eurelco a complètement cessé ensuite ses commandes à l'appelante si bien que la responsabilité de la rupture totale des relations des parties à partir de l'automne de 2006 ne saurait être imputée à l'une ou l'autre d'entre elles ; que la rupture partielle évoquée par le texte peut résulter d'un changement d'organisation dans le mode de distribution d'un fournisseur, ce qui est le cas en l'espèce ; que cependant elle doit aussi s'interpréter comme correspondant à une modification substantielle de la relation commerciale opérée de façon unilatérale, ce qui est le cas par exemple dans le cas d'une diminution significative des commandes ; qu'en effet toute réduction du volume et/ou de l'importance des commandes ne saurait en soi constituer une rupture partielle sans que cela ne remette en cause la nécessaire adaptation des courants d'affaires aux besoins de chacun des partenaires, que la réduction doit apparaître substantielle et sensible ; qu'il faut donc déterminer si les commandes de produits à destination du Maghreb ont représenté en l'espèce une part significative des commandes totales passées par l'intimée à l'appelante et obligeaient cette dernière à une adaptation significative ; que les factures ne font pas ressortir ce renseignement puisque les marchandises commandées par la société Eurelco à la société Electrolux étaient pour la plupart au terme des mentions figurant sur les factures livrées directement par la société Electrolux à des entreprises clientes de la société Eurelco se trouvant en territoire français ; que la société Copel Distribution ne produit pas de pièces probantes faisant ressortir la part de ses commandes à Electrolux destinées in fine et au marché maghrébin ou même à l'export non européen, les fax échangés avec le service export de la société Electrolux étant insuffisants à établir de même que le fax isolé de la société AIT France du 2 mars 2005 demandant des renseignements en vue d'une commande de lave-linge à destination du marché libyen ; que les bilans et éléments comptables produits globaux ne permettent pas non plus de le déterminer tandis que l'intimée se contente d'affirmer sans en justifier suffisamment que le Maghreb représenté 80 % de son commerce à l'export et qu'elle n'y commercialisé que la marque Arthur Martin ; que c'est à celui qui invoque une prétention de la prouver et que la société Copel Distribution n'établit pas que la rupture partielle des relations commerciales intervenues à l'initiative de la société Electrolux par courrier du 21 juillet 2006 est suffisamment substantielle et sensible pour représenter une rupture entraînant une modification substantielle de la relation commerciale au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce qu ne saurait en conséquence trouver application même en l'absence de préavis, ce dernier n'ayant indubitablement pas été donné, aucun document produit ne permettant de vérifier la teneur de l'entretien ayant eu lieu en avril 2006 ; qu'à ce sujet il convient d'observer surabondamment que contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal conditions particulière de ventes qui font clairement référence aux relations commerciales et entre les parties ont été produit au dossier par la société Copel Distribution pour l'année 2006, que ces conditions ont été signées par la société Eurelco qui les a donc acceptés mais elle soutient qu'elles ne lui ont pas été retournées par l'appelante la plante ; qu'il est indiqué au paragraphe 1 de ces conditions intitulées durée du présent contrat que les présents conditions sont conclues pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et que le contrat pourra être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties par L. R. A. R. moyennant un préavis d'un mois ; qu'il ressort également de ces conditions particulières que quatre marques étaient fournies Arthur Martin, Faure, AEG et Zanussi ; que les conditions particulières établies en 2005 est signées par les deux parties reprennent ces mentions ; qu'en l'espèce les produits qui ont cessé d'être livrés à destination du Maghreb concernent donc que des appareils d'électroménager qui sont également fabriqués par plusieurs entreprises concurrentes de l'appelante ; que l'intimée qui travaille avec plusieurs marques différentes de celles mentionnées ci-dessus et n'avait pas d'accords d'exclusivité ni de lien de dépendance avec l'appelante, ni ne justifie d'investissements particuliers dans le cas de la relation entre les parties, ne justifie pas avoir essuyé de difficultés ou un refus d'autres entreprises fabriquant des produits similaires de la livrer rapidement et il n'est justifié d'un refus de livraison de la filiale italienne d'Electrolux qu'en ce qui concerne la marque Arthur Martin avant que d'autres pourparlers s'engagent avec cette filiale et l'intimée ; que l'intimée ne produit pas non plus de pièces justifiant de frais afférents à la recherche de fournisseurs ni ne justifie par des documents comptables fiscaux la perte financière directement liée à la cessation immédiate des relations commerciales à destination du Maghreb avec l'appelante ; que la société Copel Distribution ne justifie donc pas non plus du préjudice qu'elle invoque ni du montant des sommes dont elle demande le règlement à ce titre ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formés à l'encontre de l'appelante sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière ; que la société Copel Distribution doit donc être déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Electrolux et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le fait pour un industriel de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie n'engage pas la responsabilité contractuelle de son auteur mais la responsabilité délictuelle de celui-ci ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu en l'espèce d'examiner si les conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun sont réunies, à savoir une faute contractuelle un préjudice est un lien de causalité entre les deux, après avoir constaté que l'action en responsabilité avait été engagée sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce, ce dont il résulte que la responsabilité n'est pas contractuelle mais délictuelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
2°) ALORS QU' en cas de rupture brutale totale ou partielle d'une relation commerciale établie, l'application des dispositions de l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord d'exclusivité de vente ou d'achat ; qu'en affirmant au contraire, pour dire que les dispositions de l'article L 442-6 5° du Code de commerce ne pouvaient pas s'appliquer, que la société Copel Distribution ne pouvait se prévaloir d'aucun accord d'exclusivité avec la société Electrolux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3°) ALORS QUE la situation de dépendance économique du partenaire lésé par la rupture brutale totale ou partielle d'une relation commerciale établie n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce ; qu' en affirmant, pour exclure toute application de ce texte que la société Copel Distribution n'avait pas de lien de dépendance avec la société Electrolux et ne justifie pas avoir essuyé des difficultés ou un refus d'autres entreprises fabriquant des produits similaires de la livrer rapidement, la cour d'appel a violé de plus fort l'article susvisé ;
4°) ALORS QUE sauf force majeure, la rupture même partielle sans préavis, pour cause de réorganisation du réseau de distribution qui constitue un refus de vente, est toujours fautive ; qu'en décidant que la rupture partielle d'une relation commerciale établie n'est fautive que si elle est suffisamment sensible ou substantielle, la cour d'appel qui a considéré que la réorganisation du réseau commercial de la société Electrolux pouvait lui permettre de refuser d'honorer sans préavis certains ordres de commandes de ses revendeurs, a violé l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce ;
5°) ALORS QUE le refus de vente sans motif légitime rend la rupture imputable au fournisseur ; que la perte d'un marché constitue à lui seul un préjudice indemnisable : qu'en décidant que la rupture partielle et sans préavis pour cause de réorganisation commerciale n'était pas suffisante pour justifier l'application des dispositions de l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce, tout en constatant que la société Electrolux avait refusé, sans préavis, d'honorer tous les ordres de commandes de produits destinés aux pays du Maghreb, ce qui empêchait la société Copel Distribution de réaliser de nombreuses ventes sur ces marchés exports distinct et modifiait donc substantiellement la relation commerciale établie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé.
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