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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fiezdine X...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Mme Madeleine Y...
A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt (Paris, 30 mars 1999) qui a confirmé un jugement par lequel un juge de l'exécution a rejeté des demandes de délais qu'il avait formées ;
Attendu cependant que ce pourvoi a été formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dans une matière qui n'est pas dispensée de représentation obligatoire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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