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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... est accouchée le 30 août 1989 à 4 heures 10, à la clinique Lagrange, de Pau où elle avait été admise la veille à 13 heures 30, d'une enfant atteinte d'une encéphalopathie majeure, séquelle d'une anoxo-ischémie pernatale ; que l'expertise médicale a révélé que la sage-femme, chargée d'exercer la surveillance monitorée du foetus, par délégation du gynécologue obstétricien, M. Y..., avait fait une interprétation erronée des divers signes de souffrance foetale manifestés pendant le travail, et fourni à ce praticien des indications rassurantes l'ayant conduit à décider d'un accouchement par les voies naturelles alors qu'une césarienne s'imposait afin de soustraire l'enfant à la situation d'hypoxie intra-utérine qui la menaçait ; que M. et Mme X... ont fait assigner le gynécologue en réparation des dommages subis par eux-mêmes et par leur enfant mineure ;
Attendu que pour limiter cette réparation à la moitié des préjudices réels, la cour d'appel retient que les experts n'ayant pu déterminer si la pratique d'une césarienne faite de manière précoce aurait permis d'éviter, à coup sûr, les lésions dont souffre aujourd'hui la jeune Laura X..., ont néanmoins conclu que l'erreur de diagnostic et l'abstention thérapeutique qui en est résultée ont été à l'origine d'une perte de chance, pour l'enfant, de naître indemne de toutes lésions et notamment d'éviter les conséquences de l'hypoxie foetale qu'elle a présentée avant sa naissance ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement estimé le préjudice consécutif à la faute du praticien, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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