Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-85.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-85.694
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
/" *AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 24 août 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de viols par ascendant légitime sur mineure de moins de quinze ans a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les articles 567-2 et 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire déposé par Jean-Michel X..., à l'appui de sa déclaration de pourvoi, est dépourvu de signature ; que faute de remplir les conditions d'existence prévues par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que le dossier ayant été reçu au greffe de la Cour, le 10 septembre 1990, aucun moyen n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par l'article 567-2 du même Code, et qu'en application de ce texte, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard