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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le dépôt d'une demande de permis de construire en 1964 ne constituait pas un acte matériel de possession utile pour prescrire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires avait soutenu que sa possession continue et ininterrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis au moins trente ans résultait en particulier d'un permis de construire déposé en 1964 ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... à Bourges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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