Full text
BM / ML
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 18 OCTOBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01851
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 03 Octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Xavier Y...
né le 08 Juillet 1945 à CHATEAUROUX (INDRE)
...
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Jérôme DUBOIS-DINANT, son collaborateur
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 18033 2006 / 004735 du 08 / 01 / 2007)
APPELANT suivant déclaration du 12 / 12 / 2006
II-M. Jacques BARILLOT-CREUZET, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de la SA INDRAERO
Rue Robert Creuzet
47200 MARMANDE
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe JUNJAUD, avocat au barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD et JACQUES
INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
M. LACHALConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement, objet du présent appel, rendu le 3 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX qui a débouté M. Xavier Y... de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2007 par M. Xavier Y..., appelant, tendant à infirmer le jugement déféré et à condamner M. Jacques BARILLOT-CREUZET à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts, en sa qualité personnelle et ès qualités de représentant légal de la société anonyme INDREAERO, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2007 par M. Jacques BARILLOT-CREUZET, intimé, tendant à voir :
-à titre principal, déclarer M. Xavier Y... irrecevable en son action, comme prescrite ;
-à titre subsidiaire, débouter M. Xavier Y... de ses demandes ;
-condamner M. Xavier Y... à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la société SIREN était une société familiale appartenant à la famille Y... ; qu'en 1994, celle-ci a décidé de la vendre à la S.A. INDREAERO représentée par M. Jacques BARILLOT-CREUZET ; que le 8 juin 1994, M. Xavier Y... a signé un bon pour transmission de la propriété de 1858 actions de 100 F de la société SIREN au profit de la société INDREAERO, avec jouissance du 1er janvier 1994 ; que le même jour, M. Xavier Y... aurait remis à son frère Serge un mandat de signer pour lui le certificat de cession de ses parts sociales ; que ce mandat n'est pas versé aux débats ; que pour le montant de la transaction, soit 1 238 666 F, un chèque de banque a été émis le 20 juin 1994 à l'ordre de l'appelant ; que ce dernier soutient qu'il a fait savoir par télécopie le 21 juin 1994 à son frère que le mandat lui était retiré ; que la cession a cependant eu lieu ;
Attendu que M. Xavier Y... prétend que la cession s'est réalisée en raison des menaces faites par M. Jacques BARILLOT-CREUZET ;
Attendu que néanmoins, l'acte litigieux portait cession de la totalité du capital social de la société SIREN ; qu'ainsi l'opération, qui transférait le contrôle de la société, avait un caractère commercial ; que par application de l'article 189 bis du Code de Commerce, devenu l'article L. 110 – 4 du Code de Commerce, ces actions se prescrivent par dix ans ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 25 avril 2006, l'action se trouve prescrite ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de déclarer M. Xavier Y... irrecevable en sa demande ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. Xavier Y... étant bénéficiaire du RMI ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare M. Xavier Y... irrecevable en sa demande à l'encontre de M. Jacques BARILLOT-CREUZET ;
Condamne M. Xavier Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGETG. PUECHMAILLE
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