Cour de cassation, 01 juillet 1992. 92-80.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.720
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... Laurence,
2°) Z... Corinne,
3°) A... Dominique,
4°) A... Eric,
5°) KANIKI M'BO,
6°) B... François,
7°) C... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1991, qui, dans une procédure du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers connexes a rejeté d leurs exceptions de nullité, renvoyé l'affaire au fond et ordonné le maintien en détention de KANIKI, B... et C... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 mai 1992 ; joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux sept demandeurs et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 406 et suivants, 512 et 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que les débats ont commencé sans rapport préalable, le président ayant immédiatement interrogé les prévenus en demandant à ceux qui ne reconnaissaient pas les faits de lever la main ;
" 1°) alors que, d'une part, le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ;
"2°) alors, d'autre part, qu'en invitant les prévenus qui ne reconnaissaient pas les faits à lever immédiatement la main, le président a manqué à son devoir d'impartialité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après réouverture des débats le rapport prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale a été fait par le président avant que la cour d'appel ait été appelée à statuer sur les exceptions de nullité soulevées et préalablement à toute défense au fond ;
Que, dès lors, les demandeurs ne sauraient se faire un grief du retard apporté à l'exécution de la formalité du rapport ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun aux sept demandeurs et pris de la violation des articles 80, 170 et 174, 385, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que la Cour, statuant sur l'exception de nullité tirée du caractère indéterminé du réquisitoire introductif, a rejeté le moyen comme étant dénué de motifs, le grief allégué ne portant pas en
outre selon elle atteinte aux droits de la défense ;
"1°) alors qu'en écartant ainsi l'exception motivée de la défense, la Cour a entaché sa réponse de contradiction ;
"2°) alors que l'absence de saisine régulière de la juridiction d'instruction à raison de la dénonciation anonyme d'une infraction non autrement spécifiée intéresse la bonne administration de la justice et échappe de ce fait au champ d'application de l'article 802" ;
Attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt attaqué ou du jugement frappé d'appel, ni d'aucunes conclusions des parties, que les prévenus aient soulevé devant les premiers juges, dès l'ouverture des débats, l'exception tirée d'une prétendue nullité du réquisitoire introductif ;
Que dès lors, le moyen, en ce qu'il reprend devant la Cour de Cassation une exception de nullité invoquée pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris en faveur de KANIKI, B... et C..., de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 464, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt incident a ordonné le maintien en détention de l'ensemble des prévenus aux seuls motifs que "le trafic de stupéfiants reproché aux prévenus a profondément et durablement troublé l'ordre public" ;
"1°) alors que pareille énonciation abstraite et collective ne saurait tenir lieu de la motivation circonstanciée qui s'impose en matière de détention sous le rapport notamment de la nécessité actuelle de celle-ci pour chacun des prévenus ;
"2°) alors que la Cour ne pouvait présumer la d culpabilité collective des prévenus pour ordonner leur maintien en détention sans méconnaître son devoir d'impartialité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans violer aucun des textes visés au moyen, suffisamment justifié au regard de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, la prolongation de la mesure particulière de sûreté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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