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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.743

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de la société Sogedec, société à responsabilité limitée, dont le siège est Digulleville, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogedec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Sogedec le 10 juin 1991 ; que, par avenant du 1er décembre 1992, il a été précisé qu'il était employé en qualité de monteur-échafaudeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1999) d'avoir considéré qu'il occupait des fonctions de monteur-échafaudeur, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché en qualité de monteur-échafaudeur, que ses bulletins de paie portaient mention de cette qualification qu'il avait lui-même revendiquée, et qu'il exerçait effectivement de telles fonctions ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir considéré que la société Sogedec avait fait des recherches pour le reclasser et qu'un poste lui avait été proposé à Montrouge, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont notamment relevé que l'employeur avait cherché à reclasser M. X... auprès des différentes sociétés du groupe, qu'il avait tenté de le faire intégrer à la société Marc, nouveau détenteur du marché d'échafaudages, et qu'il lui avait proposé un poste sur le chantier de désamiantage d'Orsay, que le salarié avait refusé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz