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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de malversations a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale; violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en ce que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution et par la loi, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 30 mai 1995 par Me Guy X... contre une ordonnance rendue le 16 mai 1995 par le magistrat instructeur de Marseille;
"aux motifs qu'en application de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'appel d'une partie contre une ordonnance du juge d'instruction doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision; qu'une jurisprudence constante, qui fait référence aux seuls articles du Code de procédure pénale, fait courir le délai de la date d'envoi de la lettre recommandée; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que cette date d'envoi "s'emplace" au 16 mai 1995 et l'appel au 30 mai 1995, soit hors délai; que l'appel est ainsi irrecevable pour ce seul motif, l'argument invoqué par Guy X... sur le droit à un recours effectif ne résistant pas à la faculté, dont il ne manquera pas d'user au besoin, de relever appel de la décision sur le fond si elle ne le satisfait pas;
"alors que d'une part, il s'évince de principes communs à la procédure pénale et à la procédure civile que lorsqu'une décision juridictionnelle est portée à la connaissance d'une partie, et notamment d'un mis en examen par une lettre recommandée, la partie concernée n'étant pas présente ou informée de la date de la décision ainsi notifiée et ce dans la perspective de faire courir un délai, le bref délai, en l'occurrence d'appel de 10 jours, ne peut commencer à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée et non à compter de son émission; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'une jurisprudence constante, la Cour viole les textes et principes cités au moyen;
"alors que d'autre part et en toute hypothèse, les exigences d'un procès équitable qui postulent l'exercice effectif des voies de recours ordinaires et extrtaordinaires font que le délai effectif pour décider de la voie de recours et la régulariser ne peut être inférieur au délai légal et ce pour des raisons étrangères à la partie susceptible d'exercer la voie de recours; qu'ainsi, seule la date de réception de la notification de la décision est susceptible de faire courir le délai de recours et non l'émission; qu'en jugeant différemment, la Cour viole les principes cités au moyen;
"et alors enfin que la mention manuscrite figurant sur l'ordonnance de renvoi du dossier officiel de la Cour de Cassation selon laquelle les 11 avocats ont reçu copie de l'ordonnance du 16 mai 1995 par lettre recommandée, mentions manuscrites inscrites sur l'ordonnance elle-même, n'est pas paraphée par le greffier, l'ordonnance telle qu'elle figure au dossier faisant ressortir une signature photocopiée du greffier au pied de mentions dactylographiées incomplètes, la mention manuscrite non paraphée n'étant pas photocopiée, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier que la notification a été régulièrement faite; d'où une violation des textes cités au moyen";
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur certains faits reprochés à Guy X..., et, après disqualification, a prononcé son renvoi devant le tribunal correctionnel;
Qu'une telle ordonnance n'entre pas dans la classe des décisions du juge d'instruction dont la personne mise en examen peut relever appel, selon les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant déclaré irrecevable, fût-ce en raison de sa tardiveté l'appel de cette ordonnance, est lui-même irrecevable;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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