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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-85.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.940

jurisprudence.case.decisionDate :

7 septembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... William, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 13 octobre 1992, qui, pour vol aggravé l'a condamné à13 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt civil du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-07 | Jurisprudence Berlioz