Cour de cassation, 09 février 2022. 19-26.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.297
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° B 19-26.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-26.297 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Cepac Antilles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac Antilles, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne Cepac Antilles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Epargne Cepac Antilles à lui rembourser la somme de 9.371,41 euros ;
AUX MOTIFS QUE à l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que le 17 septembre 2010, M. [E] a autorisé la CEPAC à le représenter et à accomplir une demande de changement de domiciliation auprès des organismes émetteurs de prélèvements ou de virements le liant, celle-ci s'engageant à transmettre ces demandes dans un délai de 5 jours ouvrés à compter du jour où le client les lui aura fournies de manière complète et à payer ces prélèvements dans la limite du découvert accordé, pour une durée maximale de 90 jours à compter de l'ouverture du dit compte. Au soutien de son argumentaire, M. [E] verse au dossier des relevés bancaires (partiellement sur la période du 5 janvier 2011 au 5 mai 2013) lesquels font apparaître un certain nombre de prélèvements (Natixis, assurances, épargne, crédits, opérateurs..) sans que ne soit rapportée la preuve de la date à laquelle la CEPAC a disposé des documents nécessaires pour leur mise en place et d'une défaillance subséquente de celle-ci dans l'exécution de ce mandat. Si par courrier du 1er août 2011, la CEPAC sollicite la GMF pour la signature d'une nouvelle demande de prélèvement automatique du fait d'une « erreur indépendante de la volonté de M. [E] », contrairement aux allégations de ce dernier, l'intimée ne reconnaît pas dans les termes de cette missive sa responsabilité dans ce fait, laquelle dans tous les cas n'est pas établie pour les raisons sus-évoquées. Le même raisonnement est applicable relativement à l'échéancier mis en place le 6 août 2012 par M. [E] avec la MGEN pour des cotisations restées impayées. S'agissant des frais, agios ou taux d'intérêts débiteurs prélevés, il n'est pas démontré qu'ils résultent d'une faute commise par la CEPAC puisque d'une part certains sont liés à l'exécution de contrats souscrits (selon les termes des relevés, « cotisation sat essentiel plus, bouquet liberté ») ou à des opérations bancaires réalisées (« frais avis à tiers détenteur au 9 mai 2011, frais prélèvements impayés ») ou aux soldes débiteurs du compte de M. [E] (par exemple 512,90 euros au 05 juillet 2011, 773,15 euros au 05 septembre 2011, 268,81 euros au 05 mai 2012, 479,40 euros au 05 novembre 2012, 292,29 euros au 05 avril 2013). M. [E] échoue à démontrer le comportement fautif de la CEPAC à son encontre, autant le Crédit agricole que cette dernière l'ayant mis en demeure (par courriers respectifs des 12 février et 14 mai 2013 et 9 mai et 4 juillet 2011) de régulariser les soldes débiteurs de ses comptes et l'ayant informé de son inscription préalable au fichier des incidents de remboursement aux particuliers. Concernant les autres conventions souscrites, M. [E] expose que le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par ses soins n'a jamais été enregistré par les services de la CEPAC alors qu'il a fait l'objet de prélèvements mensuels depuis le 19 décembre 2011 y compris après sa résiliation. La CEPAC rétorque que ce contrat a été résilié le 31 décembre 2012 et qu'aucun prélèvement n'a été effectué après cette date. Selon les relevés joints au dossier (utilement à compter du 5 avril 2012, manque les mois de février, mars et août 2012), il est exact que la cotisation multirisque habitation n'a plus été prélevée sur le compte de M. [E] après la résiliation dudit contrat. Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, il ne justifie pas avoir fait l'objet de prélèvements erronés. Pour la convention d'assurance automobile souscrite, M. [E] soutient l'avoir résiliée le 26 décembre 2011 alors que les prélèvements bancaires ont continué jusqu'au 31 décembre 2012, d'où la perte de la somme de 1.329,90 euros. La CEPAC indique que M. [E] a été remboursé de la somme de 482,34 euros et dans tous les cas n'a pas contesté cette opération dans le délai légal de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, son assignation étant en date du 12 mai 2015. Il résulte des pièces produites (contrat souscrit le 3 décembre 2010, lettre de résiliation du 26 décembre 2011, relevés bancaires produits ne concernant pas tous les mois de l'année 2012) que la somme mensuelle de 55,86 euros a été prélevée à ce titre sur le compte de M. [E] pendant les mois de janvier, avril, juillet, septembre et octobre 2012 et que la somme de 482,34 euros a effectivement été créditée sur son compte le 21 novembre 2012 (remboursement Iard). Aussi, c'est à raison que la CEPAC conclut au rejet de l'argumentaire de M. [E] qui n'établit pas le préjudice allégué au titre de ce poste de demande. Concernant le contrat d'assurance protection juridique vie privée, M. [E] explique que bien qu'ayant résilié ce dernier par lettre du 18 septembre 2011, les cotisations à hauteur de 5 euros par mois étaient encore opérés au mois de mars 2013, d'où un préjudice en sa défaveur à hauteur de 220,50 euros. La CEPAC conteste avoir reçu une quelconque lettre de résiliation, l'appelant n'ayant pas respecté la procédure de dénonciation et ne rapportant la preuve des prélèvements en cause. Pour justifier de la résiliation de ce contrat souscrit le 19 mars 2010, M. [E] verse aux débats un courrier simple daté du 18 septembre 2011 sans preuve de sa réception par l'intimée alors que les modalités contractuelles prévoient une telle possibilité à l'expiration d'un délai d'un an par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier du 20 août 2012 et l'échéancier du 16 mars 2013 envoyé à M. [E] à ce titre ne peuvent être considérés comme la preuve de la défaillance de la CEPAC puisque celui-ci ne rapporte pas la preuve de la rupture régulière par ses soins de ce contrat. M. [E] reproche également à la CEPAC des écritures insincères relativement au prêt de 20.000 euros contracté le 03 août 2010 et remboursable sur 4 ans par échéance mensuelle de 492 euros puisque cette somme pouvait être prélevée deux fois dans le mois ou pour un montant supérieur. La CEPAC conteste toute double facturation, certains prélèvements ayant été effectués avec retard en raison de l'insuffisance de provision du compte, M. [E] ne pouvant se procurer des preuves à lui-même. Si M. [E] a versé au dossier le prêt dont s'agit, le tableau d'amortissement y afférent ne l'a pas été de sorte que la cour ne peut vérifier le montant des échéances fixées, étant précisé que les tableaux récapitulatifs établis par ses soins sont insuffisants à rapporter les faits allégués. Par ailleurs, les relevés bancaires produits (pièces 3, 4, 5 de l'appelant) ne rapportent pas davantage la preuve d'une quelconque fraude, la somme mensuelle de 492 ou 531,36 euros étant régulièrement prélevée (sauf, selon les pièces dont dispose la cour, en juin et juillet 2012 et janvier 2013 où ne figurent aucune mention de prélèvement au titre de ce crédit). Il convient de relever que suivant divers courriers de la CEPAC (en date des 09 janvier, 15 février, 26 mars, 26 avril, 27 mai, 11 juin 2013) adressés à M. [E], il est question du retard de celui-ci dans le règlement des prélèvements dus pour les sommes susvisées et de la mise en place d'un plan de régularisation à ce titre. Aussi, l'appelant est mal fondé à soutenir une quelconque faute de l'établissement bancaire sur ce point. M. [E] fait également état d'opérations frauduleuses opérées sans son accord dans le cadre d'un crédit revolving d'un montant de 1.000 euros. La CEPAC indique que ce dernier a signé le contrat en cause et n'a pas contesté ses opérations dans le délai de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier au vu de ses relevés de compte. Il est constant que le 27 juillet 2010, M. [E] a accepté une offre de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit. Il ne rapporte aucunement la preuve, par le biais des relevés Izicarte des mois de janvier, février, mars, mai, juin, août, septembre, octobre, décembre 2011 produits aux débats et qu'il n'a pas contesté, d'une utilisation frauduleuse de cette carte ou d'une quelconque faute de la CEPAC. Son argumentaire sera purement et simplement rejeté. M. [E] fait également valoir la rupture du placement dénommé « 3D » auquel il avait adhéré pour une durée de 10 ans aux fins d'épargner la somme de 36.000 euros. La CEPAC réplique que c'est M. [E] qui a mis un terme à ces prélèvements en raison de ses difficultés financières. Il est constant et non contesté que M. [E] a adhéré le 17 mars 2010 au contrat d'assurance vie intitulé « nuances 3D » et y a mis un terme par courrier du 7 janvier 2013. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir une faute de la CEPAC à l'origine de cette rupture contractuelle. En conséquence, cet argumentaire sera également écarté. M. [E] fait valoir en outre l'absence de conseil avisé de la part de la CEPAC sur sa situation financière et la gestion de son compte, le nombre de contrats souscrits étant contraire à ses intérêts, ce qu'a contesté l'intimée. A ce sujet, M. [E] n'a versé aucune pièce probante démontrant un quelconque abus du banquier lors de la conclusion de ces conventions qu'il a signées ou durant leur exécution et est donc défaillant dans cet argumentaire. En définitive, vu les circonstances de la cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, les pièces produites n'établissent aucune faute de la CEPAC dans l'exécution de ses obligations à l'origine des préjudices allégués par M. [E] (arrêt p. 3 à 6 ; jugement p. 5 et 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout mandataire répond envers son mandant de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, sauf cas fortuit ; qu'en présence d'une inexécution totale par le mandataire de son obligation, la faute de celui-ci est présumée ; qu'en constatant que la Caisse d'Epargne n'avait pas procédé aux changements de domiciliation qu'elle avait mandat d'effectuer, tout en exonérant la banque de toute responsabilité à cet égard au motif que la preuve n'était rapportée, ni de la date à laquelle elle avait disposé des documents nécessaires à la mise en place de ce changement de domiciliation, ni d'une défaillance subséquente de la Caisse d'Epargne dans l'exécution de son mandat (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant qu'il appartenait à la banque de démontrer qu'elle avait exécuté le mandat qui lui avait été confié ou qu'elle en avait été empêchée en raison d'un cas fortuit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, de même que les articles 1991 et 1992 du même code ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE tout mandataire répond envers son mandant de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, sauf cas fortuit ; qu'en présence d'une inexécution totale par le mandataire de son obligation, la faute de celui-ci est présumée ; qu'en considérant, pour écarter toute responsabilité de la Caisse d'Epargne au titre des frais, agios et taux d'intérêts débiteurs prélevés, qu'il n'était pas démontré que ces imputations résultaient d'une faute commise par la banque (arrêt attaqué, p. 4 al. 1 et 2), cependant qu'il appartenait à celle-ci de démontrer qu'elle avait exécuté le mandat qui lui avait été confié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, de même que les articles 1991 et 1992 du même code ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la reconnaissance de responsabilité interrompt la prescription ; qu'en écartant la responsabilité de la Caisse d'Epargne au titre des prélèvements opérés en relation avec l'assurance automobile, au motif que « c'est à raison » que la banque soutenait que M. [E] n'avait pas contesté les opérations en cause dans le délai légal, tout en constatant que « la CEPAC indique que M. [E] a été remboursé de la somme de 482,34 euros » et que « la somme de 482,34 euros a effectivement été créditée sur son compte le 21 novembre 2012 » (arrêt attaqué, p. 4 al. 8), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce remboursement ne valait pas reconnaissance par la banque de sa responsabilité et s'il n'avait pas ainsi interrompu la prescription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 juin 2018, p. 16 al. 2), M. [E] faisait valoir que, s'agissant du prêt de 20.000 euros, le montant contractuel à prélever mensuellement par la banque au titre du remboursement de l'emprunt était de 492 euros ; que la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la Caisse d'Epargne ne pouvait pas être recherchée au titre des opérations de remboursement du prêt de 20.000 euros, « la somme mensuelle de 492 ou 531,36 euros étant régulièrement prélevée » (arrêt attaqué, p. 5 al. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. [E] faisant valoir que seul le prélèvement d'une somme de 492 euros était conforme aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. [E] argue des fautes commises par la banque dans l'exécution de ses obligations pour fonder ses demandes de dommages et intérêts. La CEPAC conteste l'existence de toute faute et la réalité d'un préjudice qui serait né de celle-ci. Le raisonnement retenu supra a écarté toute faute à l'endroit de la CEPAC. Dans tous les cas, les pièces produites ne permettent pas d'établir la preuve d'un quelconque préjudice économique ou financier causé par les agissements de celle-ci en défaveur de M. [E]. Aussi, les demandes aux fins d'obtention de dommages et intérêts à ce titre ou pour absence de conseils seront purement et simplement rejetées ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'existence de toute faute commise par la Caisse d'Epargne, entraînera également, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [E] en raison de l'absence de faute commise par la banque, l'un et l'autre chefs de dispositif étant dans un lien de dépendance nécessaire l'un par rapport à l'autre.
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