Cour d'appel, 25 octobre 2001. 96/07107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
96/07107
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Le 25 octobre 2001 CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle : 96/07107 Madame Danielle THORIGNE Y... c/ L'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits du C.R.T.S de BORDEAUX LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 25 octobre 2001 X... Monsieur GABORIAU, Président En présence de Madame Z..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Madame Danielle THORIGNE Y...
A... le 22 février 1945 Demeurant 71 avenue de Grammont- 37000 TOURS représentée par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoués à la Cour assistée de Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX appelante d'un jugement rendu le 22 août 1995 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 novembre 1996, à : L'Etablissement Français du Sang Aquitaine - Limousin venant aux droits du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 6 place Amélie Rabat Léon - 33035 BORDEAUX représenté par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour assisté de Me Michel BOUFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2 rue Diderot - 47014 AGEN représenté par la SCP CLAVERIE-TAILLARD, avoués à la Cour LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANOEAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 20 rue Brumel - 75017 PARIS représentée par le SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Me François CREPS, avocat au barreau de Paris Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 04 septembre
2001 devant : M. GABORIAU, Président Mme MOLLET, Conseiller, Mme COLL, Conseiller, assistés de Mme Z...,Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du 22 août 1995 du Tribunal de grande Instance de Bordeaux, Vu l'appel formé contre cette décision par Madame Danielle B... le 29 novembre 1996, Vu l'arrêt du 18 janvier 2000 ordonnant une nouvelle expertise médicale de Madame B..., conférée au Professeur COUZIGOU et au Docteur C..., Vu le dépôt de ce rapport d'expertise le 12 décembre 2000, Vu les dernières écritures de Madame B..., signifiées et déposées au greffe de la Cour le 2 août 2001, Vu les conclusions de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 28 juin 2001, Vu les conclusions de la Mutuelle d'Assurance du Corps Sanitaire Français (MASCF), signifiées et déposées au greffe de la Cour le 11 juillet 2001, Vu les conclusions de la C.P.A.M. du Lot et Garonne, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2001, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :
*Sur l'imputabilité de la contamination de Madame B... par le virus de l'hépatite C au plasma frais lyophilisé reçu le septembre 1983 D... appartient à la partie imputant l'origine d'une contamination à des produits sanguins de rapporter la preuve du lien de causalité entre la transfusion de ces produits et la contamination apparue, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil. Cette preuve peut être faite par tous moyens y compris par présomptions conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code Civil, celles-ci devant être graves, précises et concordantes pour emporter la conviction du juge. En l'espèce, l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin fait valoir :
D'une part, que les premiers
experts nommés n'ont pas imputé formellement cette contamination à la transfusion de plasma lyophilisé reçu en 1983 puisqu'ils ont évoqué parmi les autres facteurs de risque la profession médicale de Madame B... et les interventions antérieures (2 césariennes) et, qu'ils ont conclu ainsi " il apparaît qu'il est probable que Madame B... ait été contaminée par le virus de l'hépatite C à l'occasion de l'intervention du 12 septembre 1983 " et non spécifiquement comme l'Etablissement le souligne à l'occasion de la transfusion de plasma ; D'autre part, que le deuxième collège d'experts n'a pas répondu aux deux questions posées par la Cour à savoir : préciser " si la mise en contact avec le virus de l'hépatite B peut avoir une incidence sur la contamination par le virus de l'hépatite C, et dans l'affirmative, laquelle et dans quelles proportions ; et, si la profession de gynécologue, telle que pratiquée par Madame B... a pu avoir une incidence éventuelle sur l'atteinte de l'hépatite C " ; Que cette absence de réponses précises est déterminante alors que les premiers experts avaient mentionné le facteur professionnel comme facteur à risque ; D'autre et dernière part, que les risques nosocomial et iatrogène de contamination par le virus de l'hépatite C n'ont pas été évoqués alors que l'on sait par les ouvrages médicaux récents que la transfusion d'un plasma issu d'un pool de 12 donneurs comme en l'espèce ne présente un risque de contamination qu'avec un taux de probabilité évalué à 2,95% comme cela résulte des statistiques établies par le Professeur QUINTON et reprises par le Docteur C..., Que, de plus, la revue scientifique de biologie, dans son numéro de septembre- octobre 2000, a publié un article des Docteurs ROUDOT-THORAVAL et PAWLOTSKY dont il résulte que " la transmission nosocomiale non transfusionnelle du VHC est aujourd'hui la deuxième cause d'infection après la toxicomanie par voie veineuse. " Au vu de
ces éléments, l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin soutient que ni les experts, ni Madame B... n'établissent par aucun élément probant l'imputabilité de la contamination de l'intéressée par la transfusion de plasma réalisée le 12 septembre 1983. D... convient, cependant, de relever : Que la Cour, tout à fait consciente de l'évolution de la science médicale, a tenu à réactualiser les éléments qui avaient fait l'objet d'une première expertise avec, notamment, dans les deux collèges, la présence du Professeur COUZIGOU afin de bénéficier des données les plus récentes en la matière, Qu'il n'apparaît pas, à la lecture et à l'examen des deux rapports d'expertise, de contradictions mais des observations médicales complémentaires, justement rendues possibles par l'évolution scientifique, Qu'ainsi, les premiers experts moins affirmatifs en mars 1993 qu'en novembre 2000 ont, cependant, conclu à la probabilité de la contamination à l'occasion de l'intervention du 12 septembre 1983, qu'ils ont, ainsi, écarté les autres facteurs de risque et notamment la profession de Madame B... et ses antécédents médicaux pour privilégier sans être formels la contamination transfusionnelle, n'ayant relevé ni risque nosocomial ni risque iatrogène à l'occasion de la mammectomie. D... y a lieu d'observer : Que si le deuxième collège d'expert n'a pas précisément et expressément répondu aux questions de la Cour, il a néanmoins indiqué de la façon la plus nette au regard de l'étude attentive du dossier médical. -que lors de la transfusion sanguine reçue en 1983 au CHR de BORDEAUX, Madame B... n'avait aucun facteur de risque patent de contamination par le virus VHC, excluant ainsi, implicitement, les facteurs professionnels, d'atteinte par hépatite B et les risques iatrogènes et nosocomial, -que la chronologie clinique et biologique de la maladie plaidait très fortement en faveur de ce mode de contamination, même s'il n'existait pas de preuve formelle en
ce sens, après avoir retenu la survenance d'un ictère le 21 octobre 1983 soit 40 jours après l'intervention et par la suite la persistance d'anomalies biologiques hépatiques résistant à 3 traitements par INTERFERON. D... convient également de constater : -que les experts, alors que le Directeur de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin dans une lettre du 27 juin 2000 leur précisait qu'un tel plasma frais lyophilisé engendrait un risque de séroconversion HCV chez l'un des donneurs inférieur à 30% n'en ont pas moins souligné " que le recours à l'approche statistique doit être mis en balance avec les autres éléments du dossier. Dans le cas d'espèce, l'approche statistique n'a que peu de poids au regard de l'enchaînement physiopathologique objectivement constaté ". -que, certes, l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin vise un article médical intitulé " Transmission nosocomiale du virus de l'hépatite C " mais, omet de citer la première phrase de cette étude qui est ainsi rédigée " La transfusion du sang et de produits dérivés du sang a été responsable de la majorité des infections par le virus de l'hépatite C (VHC) avant son identification ". Que tel est le cas en l'espèce puisque la transfusion de plasma date du 12 septembre 1983, 7 ans avant l'identification de l'hépatite C et de l'obligation légale de contrôle du sang (1er mars 1990). Qu'au demeurant, les statistiques visées par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin devraient être appréciées au regard des contaminations actuellement décelées dont les causes sont imputables aux transfusions sanguines, ces contaminations étant aujourd'hui, en baisse très sensible compte tenu du temps écoulé depuis la décennie 1980-1990 au cours de laquelle certaines transfusions de produits sanguins avaient un haut risque contaminant. En matière d'imputabilité de contamination, aucune certitude médicale objective n'est envisageable ni même possible. L'imputabilité de la
contamination ne pourra, dès lors, être tranchée que par référence à la notion de vraisemblance ou de probabilité mise, éventuellement, en évidence par les experts judiciaires saisis. En l'espèce, les experts ont examiné quoiqu'en dise l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin les autres causes de contamination et les ont rejetées pour les raisons évoquées ci-dessus. Les critiques faites à ce rapport d'expertise ne peuvent être considérées comme susceptibles d'en remettre en cause la teneur dans la mesure où elles ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste des experts, ni de mettre en lumière des contradictions entre les contestations opérées, les analyses faites et les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Exiger une certitude ou contester une probabilité très forte au motif qu'il existe d'autres causes de contamination, priverait la victime de cette contamination de toute possibilité d'obtenir une indemnisation dans l'incapacité où elle serait d'établir, de façon certaine, tout lien de causalité. Dans le domaine médical et dans celui des contaminations en particulier, il ne saurait être reproché aux hommes de l'art d'avoir fondé leurs conclusions à partir d'hypothèses et de probabilités, dès lors que la chronologie de la maladie hépatique et son évolution ainsi que l'importance de certains éléments médicaux, les ont conduit à éliminer d'un point de vue scientifique et statistique, les autres hypothèses d'imputabilité de la contamination. D... n'est pas inutile de rappeler que les deux experts désignés, ont une autorité scientifique incontestable, notamment dans le domaine des contaminations, que l'un d'entre eux est l'auteur d'un article de référence paru dans la gazette du Palais du 1er mars 1994 sur l'analyse des causes de contamination de l'hépatite C. Que c'est donc, en toute connaissance de cause qu'ils ont estimé, dans ce cas précis que les présomptions d'imputabilité de la contamination de
Madame B... à la transfusion de plasma étaient suffisamment probante. C'est donc à juste titre, que l'intéressée reprenant les conclusions des Docteurs COUZIGOU et C..., considère que l'imputabilité de sa contamination à la transfusion reçue en 1983 est établie eu égard aux présomptions graves, précises et concordantes relevées. D... convient, en l'absence d'élément probant contraire de réformer la décision des premiers juges de ce chef et de statuer sur les demandes d'indemnisation de Madame B... et sur les réclamations de la C.P.A.M. du Lot et Garonne.
*Sur l'évaluation du préjudice de Madame B...
D... convient de rappeler que Madame B..., contaminée par le virus de l'hépatite C alors qu'elle avait 38 ans, en a, aujourd'hui, 56. Mariée, mère de 2 enfants, Madame B..., médecin gynécologique libéral depuis 1976, a dû pour des raisons médicales liées à sa contamination, cesser son activité professionnelle le 1er janvier 1986 comme le soulignent les experts. Les Docteurs COUZIGOU et C... ont relevé l'état général médiocre de Madame B... qui se plaint de phases d'asthénie importantes, d'un syndrome sec de muqueuses et de douleurs articulaires. L'intéressée se plaint de difficultés familiales et psychologiques et, reste suivie sur ce plan. Pour les experts, la pathologie hépatique n'est pas stabilisée puisqu'à 3 reprises le traitement par INTERFERON a échoué et peut évoluer en aggravation dans la mesure où l'ARN viral présent dans le sang indique une certaine virulence du VHC. Ils ajoutent que la dernière ponction biopsie a montré une augmentation de la fibrose et une activité importante de la maladie hépatique rendant réel le risque d'apparition d'une cirrhose et d'un cancer. Madame B... dont l'état n'est pas, ainsi, consolidé présente : -une ITT jusqu'au 1er décembre 1985 -une IPP plancher de 20% -un quantum doloris de 3/7 -et bien entendu le
préjudice moral Au vu des conclusions des experts, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi par l'intéressée. -Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique -IPP plancher de 20% Cette IPP dont le taux ne saurait être inférieur à 20% par la suite compte tenu de la maladie hépatique évolutive doit être indemnisée par la somme de 100.000F à titre provisionnel. Cette provision concerne le préjudice patrimonial résultant de cette incapacité permanente partielle qui a amené l'intéressée à cesser toute activité professionnelle. -ITT : pour la gêne des actes de la vie courante : 80.000 Francs. -préjudice spécifique de contamination Ce préjudice comprend le préjudice moral, le pretium doloris et le préjudice d'agrément, qui sera évalué à la somme de 200.000 F à la date du dernier rapport d'expertise. Madame B... recevra donc une somme globale de 380.000 F au titre de son préjudice à la date du dernier rapport d'expertise.
[*Sur la créance de la C.P.A.M. du Lot et Garonne La somme de 25.502,38 F sollicitée par la C.P.A.M. du Lot et Garonne est totalement justifiée. Elle recevra donc cette somme à titre provisionnel.
*]Sur les demandes annexes -sur le maintient de la MACSF dans la procédure D... y a lieu de constater qu'aucune partie ne conclut en cause d'appel contre la MACSF qui dénie sa garantie à l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin. L'intéressée est, donc, bien fondée à solliciter une somme limitée à 2.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC en cause d'appel. Cette somme sera laissée à la charge de Madame B...
X... contre, la MACSF ne justifie d'aucun préjudice particulier résultant de la procédure d'appel autre que la charge de frais pris en compte au titre de l'article 700 du NCPC. Elle sera, en conséquence, déboutée
de sa demande de dommages et intérêts. -sur la demande pour frais irrépétibles D... paraît équitable d'allouer en cause d'appel : -à la C.P.A.M. du Lot et Garonne une somme de 1.500 F, -à Madame B..., une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. L'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin qui succombe supportera les entiers dépens. X... CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour en date du 18 janvier 2000, Vu les conclusions du rapport d'expertise des Docteurs COUZICOU et C..., Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déclare l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin agissant aux droits et obligations de l'association d'Aquitaine pour le Développement de la Transfusion Sanguine et des Recherches Hématologiques, gérant le C.R.T.S. de BORDEAUX, responsable de la contamination de Madame Danielle B... par le virus de l'hépatite C. Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin à payer : -à Madame B... la somme de TROIS CENT QUATRE VINGTS MILLE FRANCS (380.000 F) en indemnisation de son préjudice global de contamination à la date des conclusions du dernier rapport d'expertise médical, -à la C.P.A.M. du Lot et Garonne, la somme de VINGT CINQ MILLE CINQ CENT DEUX FRANCS TRENTE HUIT CENTIMES (25.502,38 F) à titre provisionnel sur les prestations versées pour le compte de Madame B..., Dit que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de ce jour, Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin à payer : -à Madame B... la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000F), -à la C.P.A.M. du Lot et Garonne la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 F) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, Constate qu'aucune des parties au procès, en cause d'appel, ne conclut contre la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français
(MACSF) qui dénie sa garantie à l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin. Condamne, en conséquence Madame B... qui a relevé appel à l'encontre de la MACSF à payer à celle-ci une somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 F) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin aux dépens, frais d'expertise compris, qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC au profit de la SCP ARSENE-HENRY-LANCON, la SCP CLAVERIE-TAILLARD et de la SCP LABORY-MOUSSIE-ANDOUARD, avoués à la Cour. Signé par le Président, et par le Greffier.
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