Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-10.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.300
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° E 21-10.300
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.300 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Donjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société SLEMJ & associés, mandataire, anciennement société [D] [K], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Le Donjon, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Donjon, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2019), Mme [O] a été engagée le 23 novembre 2001 en qualité de vestiaire-femme de ménage par la société Le Donjon. Par avenants des 30 septembre 2005 et 22 janvier 2008, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 16 heures et elle a, en sus de ses précédentes attributions, exercé la profession de barmaid.
2. Elle a été licenciée le 7 juin 2011.
3. Le 8 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir une provision au titre d'une indemnité pour travail dissimulé.
4. Le 23 décembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de contester le licenciement et réclamer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
5. Le 29 janvier 2020, la société Le Donjon a fait l'objet d'une radiation par le tribunal de commerce. M. [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
6. La salariée a déposé des conclusions de reprise d'instance contre M. [D], ès qualités.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de l'année 2008 au mois de décembre 2010 outre congés payés afférents, alors « que l'exposante fait valoir que, après saisine de la Direccte et de l'Urssaf, elle avait reçu, par courrier du 3 octobre 2013, un décompte complet de ses salaires et indemnités de congés payés de l'année 2009 pour un montant de 25 677,64 € et qu'à la suite de ce courrier, elle avait saisi la juridiction prud'homale en référé le 22 octobre 2013 afin d'obliger l'employeur à lui délivrer l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés et que cette instance avait valablement interrompu le délai de prescription alors reporté au mois d'octobre 2016 ; qu'en se bornant à retenir que la saisine de la juridiction prud'homale en référé le 8 juin 2012 n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription en ce que cette demande ne visait qu'à obtenir une provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et ne se rapportant pas à des demandes de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisine du juge des référés le 22 octobre 2013 pour obtenir la communication des bulletins de paie rectifiés avait interrompu la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour débouter la salariée de ses demandes de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010, l'arrêt retient qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 23 décembre 2015, les demandes en rappel de salaire de la salariée, soumises à la prescription quinquennale, ne peuvent remonter qu'au 23 décembre 2010, étant rappelé que, contrairement à ce que prétend cette dernière la saisine de la même juridiction prud'homale en référé le 8 juin 2012, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription ci-énoncée, cette demande en référé ne visant qu'à obtenir une provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et ne se rapportant pas à ses présentes demandes de nature salariale. Ce dont il déduit que demandes antérieures à la date du 23 décembre 2010 sont prescrites.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le cours de la prescription avait été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale en sa formation de référé le 22 octobre 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande de versement de rappels de salaire au titre d'un reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010 à hauteur, au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents pour l'année 2009, de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010 et des congés payés afférents et en ce qu'il condamne Mme [O] aux dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Le Donjon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Donjon à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour 2009, et de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010 et les congés payés y afférents.
1° ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 7 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
2° ALORS QUE l'exposante soutenait (v. ses concl. pp. 5 et 6) qu'elle n'avait eu connaissance de l'existence des créances salariales qu'elle pouvait réclamer qu'en septembre 2012 et à la suite de la transmission ultérieure par l'Urssaf des décomptes des salaires et indemnités pour l'année 2009 ; qu'en se bornant à retenir que, à la date de rupture du contrat de travail le 7 juin 2011, la salariée bénéficiait d'un délai de 5 ans pour agir soit jusqu'au 7 juin 2016 sans rechercher à quelle date celle-ci avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement des créances salariales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
3° ALORS QUE, en outre, l'exposante fait valoir (v. ses concl. pp. 5 et 6) que, après saisine de la Direccte et de l'Urssaf, elle avait reçu, par courrier du 3 octobre 2013, un décompte complet de ses salaires et indemnités de congés payés de l'année 2009 pour un montant de 25 677, 64 € et qu'à la suite de ce courrier, elle avait saisi la juridiction prud'homale en référé le 22 octobre 2013 afin d'obliger l'employeur à lui délivrer l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés et que cette instance avait valablement interrompu le délai de prescription alors reporté au mois d'octobre 2016 ; qu'en se bornant à retenir que la saisine de la juridiction prud'homale en référé le 8 juin 2012 n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription en ce que cette demande ne visait qu'à obtenir une provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et ne se rapportant pas à des demandes de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisine du juge des référés le 22 octobre 2013 pour obtenir la communication des bulletins de paie rectifiés avait interrompu la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p. 9, alinéa 10) qu'un suivi médical régulier aurait permis de détecter et de diagnostiquer plus tôt la pathologie ayant conduit à sa déclaration d'inaptitude ; qu'en se bornant à retenir qu'elle ne démontrait pas un préjudice que lui aurait causé l'omission par l'employeur d'organiser des visites médicales périodiques et que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle sans répondre à ce moyen dont il résultait que la salariée avait subi un préjudice ensuite du manquement de l'employeur à son obligation de la faire bénéficier de visites médicales périodiques, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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