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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.157

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s C 94-18.157, D 94-18.158, E 94-18.159, F 94-18.160, H 94-18.161, G 94-18.162, J 94-18.163, K 94-18.164 formés par : 1°/ la clinique Villa Madeleine, dont le siège est ..., 2°/ le Syndicat national des urologues français, dont le siège est Clinique Saint-Etienne, rue Jules Balasque, 64100 Bayonne, en cassation de huit jugements rendus le 10 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la clinique Villa Madeleine et du Syndicat national des urologues français, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n 94-18.157 à n 94-18.164; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, commun à chacun des pourvois : Attendu que, courant 1990 et 1991, la clinique Villa Madeleine a acheté des sondes urétérales "double J" destinées à des patients hospitalisés dans son établissement; que la Caisse primaire d'assurance maladie, considérant que les sondes ne constituaient pas des prothèses internes, comme le soutenait la clinique, en a refusé la prise en charge ; que, par jugements du 10 mai 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les recours de la clinique; Attendu que la clinique fait grief aux jugements attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, seuls des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 du même Code constituent le tarif interministériel des prestations sanitaires, et, partant, définissent les fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires, ainsi que leur spécification et leur délai normal d'utilisation; que, s'agissant des prothèses internes, l'arrêté du 24 janvier 1978 a précisé qu'il faut entendre par prothèses internes des articles ou appareils conçus pour prendre place pour tout ou partie dans l'organisme humain, pour assurer en partie la fonction d'un organe ou pour remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier ; que dès lors, en estimant, pour statuer comme il l'a fait, que la prothèse urétérale double crosse, dont ont bénéficié les assurés, devait en outre répondre à trois critères supplémentaires fixés par une lettre ministérielle du 19 juillet 1988, relative à l'implantation de la prothèse, à l'auteur de la pose et à la durée de l'implantation, le Tribunal a violé, par refus d'application, l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'arrêté du 24 janvier 1978, aux termes duquel la prothèse interne est notamment destinée à assurer en partie la fonction d'un organe, n'exclut pas de la définition des prothèses internes les appareils dont l'implantation n'est que temporaire; que dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la pose de l'appareil litigieux n'entraînait pas une atteinte durable, voire définitive, à l'intégrité physique, le Tribunal a violé par fausse application l'arrêté ministériel précité; alors, enfin, que dans ses conclusions, la clinique a notamment fait valoir que la sonde urétérale "double J" répondait à la définition de la prothèse canalaire de pontage visée par la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 16 août 1988; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires de la sonde urétérale "double J", ou "tuteur urétéral double crosse", ne résultait que d'un arrêté du 24 juillet 1992, le Tribunal a retenu, d'autre part, que les sondes urétérales utilisées dans les cas d'espèce pendant la période 1990-1991 n'avaient pas servi, selon le service médical de la Caisse, de prothèses internes, ce qui excluait de les définir comme des objets de prothèse tels que figurant au chapitre VI du titre V dudit tarif; que le Tribunal, répondant par là même aux conclusions, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à prise en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie au sens de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la clinique Villa Madeleine; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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