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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-15.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.708

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Rolland Y..., 2°/ de M. Hervé Y..., demeurant toux deux ...Y à Saint-Marc-sur-Mer (Loire-atlantique), 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège social est ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), 4°/ de M. X... judiciaire du Trésor public, représentant l'Etat Français, ... (7ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe d'Azur, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et contre le Trésor public ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1991) et les productions, qu'un précédent arrêt en date du 22 mai 1990 ayant condamné le groupe Azur, assureur de M. Z..., responsable d'un accident de la circulation, à payer à M. Y..., une certaine somme en réparation de son préjudice matériel et économique, celui-ci, invoquant des erreurs de calcul dans la fixation des chiffres par rapport au pourcentage retenu pour l'évaluation de son préjudice, a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette requête, alors que, d'une part, en rectifiant sa précédente décision en ce sens qu'elle condamnait le groupe Azur à payer une somme d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui se trouvait dessaisie de la contestation portant sur la liquidation des préjudices, aurait porté atteinte aux droits et obligations des parties tels que les avait fixés son précédent arrêt et ainsi violé les articles 462 et 481 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, après avoir énoncé, comme le faisait valoir le groupe Azur, que sa précédente décision était entachée d'une erreur de plume portant sur le pourcentage des "charges incompressibles" incombant aux époux en vue de la détermination de la perte de revenus, la cour d'appel aurait dû se borner à procéder à la rectification des motifs de sa décision concernant le pourcentage erroné ; qu'en procédant, au contraire, en prenant le pourcentage erroné pour base de ses calculs, à une nouvelle évaluation de la perte de revenus en vue de la liquidation du préjudice, la cour d'appel aurait méconnu la portée juridique de ses propres énonciations, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la cour d'appel n'aurait pu, en tout état de cause, décider que son précédent arrêt était entaché d'une erreur de calcul, et modifier le montant de la somme allouée à M. Jean Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée par le groupe Azur, si l'erreur matérielle, loin d'affecter le résultat de l'opération, n'affectait pas en réalité ses paramètres, l'arrêt attaqué ayant, par un lapsus calami, fait mention d'un pourcentage de 40 % au lieu d'un pourcentage de 25 % ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 22 mai 1990 que, pour fixer le montant du préjudice économique de M. Y..., la cour d'appel avait pris pour base les revenus mensuels du ménage s'élevant à une somme précisée et avait évalué les charges incompressibles à 40 %, la part consommée par chaque époux à 20 % et celle de chacun des deux enfants à 10 % ; que l'arrêt relève que compte-tenu de ces données, le chiffre retenu au titre des charges incompressibles était, par suite d'une erreur de plume ou d'une interversion de chiffres, erroné et qu'il y avait lieu de le rectifier ; Qu'en procédant à cette rectification en fonction des paramètres retenus par son précédent arrêt, qu'elle ne pouvait pas modifier, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz