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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-17.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.881

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° D 19-17.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme T... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.881 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Carmaux loisirs enfance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Carmaux loisirs enfance, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme U... pour faute grave bien fondé ; de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail Le conseil de Mme T... U... a indiqué soulever deux moyens de procédure nouveaux en cause d'appel, le défaut de mandat du conseil d'administration à son président pour engager la procédure de licenciement et la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement du 26 juin 2015 pour faute grave qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ... Dans le cadre du travail et à ¡'occasion de l'exercice de vos fonctions, vous avez adopté vis-à-vis des salariés placés sous votre autorité, un comportement particulièrement anormal et répréhensible qui a engendré chez une souffrance au travail totalement inadmissible dans le cadre d'une relation de travail, qu'elle soit ou non hiérarchisée. Votre style et méthodes de management de l'équipe dont vous êtes responsable non seulement est totalement incompatible avec la conception que nous avons d'une relation de travail mais également et surtout ils sont de nature à engendrer des conséquences préjudiciables pour notre association qui, garante de la santé de la sécurité de ses salariés, est tenue vis-à-vis d'eux d'une obligation de sécurité et de résultat dont le non-respect engage sa responsabilité financière.. » L'Association Carmaux Loisirs Enfance détaille ensuite la plainte d'X... W..., les résultats de l'enquête diligentée auprès des salariés. « Les résultats édifiants de l'enquête diligentée auprès des salariés et notamment ceux attachés à votre équipe ont été portés à la connaissance du conseil d'administration le 19 mai 2015. L'enquête non seulement corrobore la plupart des griefs formulés à votre encontre par X... W... mais laisse apparaître également le même traitement injuste, discriminant et dévalorisant vis-à-vis d'autres salariés dans les équipes que vous avez sous votre responsabilité. Par ailleurs, de votre côté, curieusement, dès que vous avez eu connaissance de l'enquête mise en oeuvre, vous vous êtes mise en arrêt de travail maladie, refusant de donner une suite quelconque à notre demande d'explications écrites du 21 mai 2015 .... Par ailleurs, votre comportement totalement inadmissible engendre également des situations de blocage au niveau de l'organisation et de la bonne marche du travail au sein de notre structure puisque les salariés victimes de votre comportement se refusent de continuer à travailler avec vous et d'autres, attachés aux autres équipes, refusent d'être affectés dans votre équipe... » Sur les moyens de procédure le défaut de mandat du conseil d'administration à son président pour engager la procédure de licenciement L'Association Carmaux Loisirs Enfance produit le procès-verbal du conseil d'administration du 12 juin 2015 qui donne mandat au président à l'unanimité de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. la prescription des faits Mme T... U... soulève la prescription des faits car l'Association Carmaux Loisirs Enfance avait connaissance des faits dès le 7 avril 2015 date de la dénonciation d'X... W... qui ont été évoqués lors du conseil d'administration du 8 avril 2015 et dès lors que, dès avant cela, plusieurs alertes orales des salariés ont déjà eu lieu auprès de Monsieur E... et de la déléguée du personnel. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance. » L'Association Carmaux Loisirs Enfance réplique qu'elle a été saisie le 8 avril 2015 par la déléguée du personnel qui lui a demandé de diligenter une enquête après avoir reçu la plainte d'X... W..., enquête décidée le jour même par le conseil d'administration menée par la déléguée du personnel dont le compte rendu ne lui a été remis que le 19 mai, que les faits ne sont donc pas prescrits. Il résulte des pièces que M. E... a été entendu le 27 avril, le compte rendu de l'enquête est daté du 2 mai, la convocation à l'entretien préalable est du 13 juin 2015, les faits ne peuvent donc pas être prescrits au regard de la nécessité de procéder à cette enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits. Sur le fond Au fond, Mme T... U... conteste les conditions dans lesquelles s'est tenue l'enquête diligentée au moyen de questions fermées totalement à charge qui démontrent l'absence de neutralité et d'impartialité de la déléguée du personnel qui l'a menée, les comptes rendus des entretiens font apparaître les réponses in extenso des personnes entendues dans le cadre d'enregistrements opérés à leur insu et non authentifiés, même le président a été entendu faisant état d'événements dont il n'a jamais été le témoin. Elle ajoute que le conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre une rupture conventionnelle et non pas un licenciement pour faute. Elle constate la vacuité des attestations fournies par l'employeur en l'absence d'éléments circonstanciés précis à son encontre et leur caractère subjectif alors qu'elle-même produit des attestations contraires aux attitudes qui lui sont prêtées à tort de collègues dont certaines ont été entendues dans le cadre de l'enquête qui n'ont pas figurées dans le compte rendu. L'Association Carmaux Loisirs Enfance fait valoir que les éléments de l'enquête objectivent des faits précis qui sont corroborés par les attestations des mêmes personnes et révèlent une forme de management excessivement rigide et dénigrante à l'égard des membres de son équipe soumise à une pression constante ayant engendré pour les salariés sous sa responsabilité une souffrance au travail qu'elle se devait de faire cesser pour répondre à son obligation de sécurité en particulier l'égard de Madame W... qui avait dénoncé des faits de harcèlement après qu'elle ait été désignée coordonnatrice ce qui mettait en danger le projet de l'association. Elle fait remarquer que les attestations que la salarié[e] produit dans son intérêt disant qu'ils n'ont jamais personnellement subi des agissements anormaux de sa part ne sont pas de nature à contrecarrer les griefs qui lui sont reprochés et émanent pour la [plupart] de personnes qui l'ont très peu côtoyée, travaillent pour la mairie, 5 aux termes de contrat à durée déterminée, Mme H... précise qu'elle était exigeante envers ses subordonnés. Il résulte des éléments produits aux débats que l'enquête décidée par le conseil d'administration du 8 avril 2015 fait suite à sa saisine par la déléguée du personnel d'une plainte pour harcèlement de Mme W... fondée sur les reproches, les critiques, les refus de projet, la mise à l'écart qui ont eu pour résultat une dégradation de son état de santé. Il ne résulte pas de la lecture de l'enquête que celle-ci ait été faite au moyen de questions fermées puisque les salariés se sont librement exprimés sur les questions posées, comportement général de Mme T... U... à l'égard de l'équipe, comportement particulier à l'égard de Mme W.... Mme N... dit de Mme W... « je constate qu'X... en est arrivée à un état lamentable... On lui fait sentir qu'elle n'a pas sa place là-bas... Je n'irai pas travailler à Jean Moulin je ne supporterai pas. Je pense que ce que vit X... est un enfer et que si c'était moi je serai dans le même état... » M. M... explique que les projets qui ne venaient pas de Mme U... sont rejetés « elle peut discréditer, devant des adultes, sans problème... Elle a toujours quelqu'un en poupe et quelqu'un en ligne de mire ce qai peut changer 6 mois après. Elle n'agit pas de la même façon avec tout le monde. Elle en privilégie certains n'en considère pas d'autres. Elle a toujours quelqu'un dans le collimateur... Ça fait un moment, X... ne va pas bien du surtout depuis la prise de poste coordinatrice car T... pensait que ça aurait dû être B... et donc T... l'a dans le collimateur depuis... Je pense qu'il aura toujours des problèmes qu'on ne peut pas la laisser elle sera toujours comme ça. On ne peut plus gérer le fait de déplacer les personnes sur d'autres postes il faut trouver une solution... » Il cite les noms de K..., R... qui ont été changées de CLAE à la suite des difficultés rencontrées avec cette dernière. M. M... a rédigé une attestation en la forme légale attestant avoir vu à plusieurs réunions X... W... en pleurs et « un matin, elle est arrivée au bureau en disant qu'elle ne pouvait plus aller travailler, s'est mis à pleurer à trembler, elle n'en pouvait plus d'être harcelée par Mme T... U..... » Mme L... « .... Il a fallu repositionner les coordonnateurs car ça ne fonctionnait pas avec T... U.... Celle-ci lui disait systématiquement non que les propositions n'allaient pas et étaient mises au second plan... Ces derniers temps, des discussions avec X..., elle disait qu'elle allait démissionner en anticipant un nouveau travail ou qu'elle voulait être rétrogradée et redevenir animatrice pour ne pas travailler avec T...... » Mme A... confirme les propos des précédents et ajoute : « ce que j'ai vu, c'est juste la façon de faire de T.... X... devait porter tous les sacs à la sortie alors que T... U... marchait en discutant devant. Elle l'a dénigrée. Quand elle n'aime pas quelqu'un, elle est dure... J'ai appelé C... car X... était à cran, elle voulait démissionner. Je l'ai entendue dire à C..., vires moi, licencies moi, je ne veux plus travailler avec elle je ne veux pas aller à Jean Moulin. Déplacer les gens ce n'est pas une solution... Tout le monde dit « je ne veux pas aller à Jean Moulin » ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas s'y intégrer... » M. D... confirme « j'ai déjà vu X... pleurer lorsqu'elle voulait appeler C... pour se faire licencier... T... pensait être la seule à pouvoir communiquer avec les parents et ne laissait pas la place aux autres, imposait ses choix... Elle est imposante dans tous les domaines, » déclaration confortée par la rédaction d'une attestation rédigée en la forme légale. Les auditions font état de faits précis par exemple lors du carnaval, puis le refus abrupt du projet prévention piéton, l'attitude de Mme T... U... lors des petites vacances de février à l'égard de Mme W... évoquée par Mme A... et lors de réunions. L'Association Carmaux Loisirs Enfance produit ensuite l'attestation de M. V... qui a travaillé sous l'autorité de Mme T... U... et qui relate le changement d'attitude à son égard de Mme U..., il indique : « aujourd'hui, cela fait plus de 6 ans que les faits se sont déroulés, ce sont des souvenirs, des souffrances malgré les années qui ont passé qui sont toujours en moi. Je crois qu'à un moment donné, j'ai craqué de cette situation et que j'en ai parlé, et rapidement on m'a transféré dans une autre équipe, celle de Jean Jaurès. C'est alors que je me sentis de mieux en mieux, car on me respectait, on m'écoutait et on travaillait en équipe... ». L'attestation de Madame L... qui précise que plusieurs salariés sous l'autorité directe de Mme T... U... sont venus se plaindre de faits similaires... Brimades, pressions, dévalorisation systématique du travail effectué, avec des remarques désobligeantes devant les autres membres de l'équipe, isolement du reste de l'équipe etc... et cite M. V..., Mme R... J...), Mme W..., elle ajoute que plusieurs salariés sont venus lui demander en tant que chargée du personnel et des plannings de ne plus faire partie de l'équipe des vacances que Mme T... U... encadrait comme directrice. Mme N... dans une lettre précise que Mme T... U... est une personne de fort caractère qui inflige beaucoup de pression dans une équipe de travail surtout si l'on ne va pas dans son sens et si l'on ne fait pas partie de ses amis de travail, elle évoque un fait vécu par elle à l'occasion d'une réunion de travail où elle est rentrée en larmes dégoûtée, elle avait raconté la situation à son directeur de structure en lui précisant qu'elle avait été totalement mise à l'écart avec aucun droit à la parole alors que l'animation est un travail d'équipe dans le respect de tous. Le compte rendu de l'enquête a été présenté au conseil d'administration du 19 mai 2015 au terme duquel ont été discutées les conséquences possibles qui pouvaient être données à l'enquête et il a été décidée l'audition de Mme T... U... qui n'avait pas été entendue en raison de son arrêt maladie. Elle ne s'est pas présentée à la convocation du 9 avril 2015 de telle sorte qu'après un rappel des griefs reprochés, l'Association Carmaux Loisirs Enfance lui a demandé de fournir par écrit ses explications concernant les différents comportements mettant en cause son management et, en l'absence de réponse, le conseil d'administration le 12 juin 2015 a décidé de diligenter une procédure de licenciement. Peu après la plainte de Mme W... du 7 avril 2015, Mme T... U... a été en arrêt maladie à compter du 11 avril 2015, et pour seule réponse, elle a adressé à la déléguée du personnel le 2 juin 2015 un courrier indiquant qu'elle subissait depuis 2010 les agissements répétés de la part du président de l'association Monsieur E... qu'elle accuse de pressions permanentes, de remarques désobligeantes, d'intimidations régulières, d'attitudes discriminatoires, de mise en situation d'isolement, d'entraves permanentes dans son travail, enfin d'accusations mensongères et diffamatoires sur ses techniques de management de son équipe de travail. Il a dernièrement diligenté une enquête interne à charge... » accusations qui ne font l'objet d'aucune demande dans le cadre de l'instance. Mme T... U... produit 17 attestations en sa faveur encensant ses qualités de directrice, celles Mme O..., Mme H... et Mme Q... en ont rédigé chacune 3 au mois de juillet 2015 décrivant une personne à l'écoute, acceptant les projets qui lui sont présentés de façon argumentée, tous attestent qu'ils ou elles n'ont jamais été témoin d'aucune discrimination ou mise à l'écart de Mme W... ni ressenti de malaise dans l'équipe qui était gérée de façon bienveillante avec pédagogie et diplomatie. Le conseil des prud'hommes n'a pas retenu la faute grave en se fondant sur l'absence de faits précis et circonstanciés fondant le harcèlement. Or, la lettre de licenciement ne vise pas le harcèlement mais un management anormal et répréhensible ayant entraîné une souffrance au travail de certains salariés que l'employeur se doit de faire cesser à raison de son obligation de sécurité. Il ressort de l'attestation de Monsieur G... qui apporte son soutien à la salariée qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'association en 2008 et des licenciements qui s'en sont suivis, les liens s'étaient effilochés et des clans s'étaient créés qui sont manifestement toujours présents dans l'association. Le président, M. E... précise qu'il a déjà recadré Mme T... U... à plusieurs reprises sur ses pratiques professionnelles mais qu'elle ne conçoit pas les reproches et ne voit pas les conséquences de son comportement sur les autres, que personne ne voulait aller au CLAE Jean Moulin. Il est produit à cet égard une lettre de recadrage qu'il lui a adressée le 28 octobre 2010 lui rappelant les difficultés qu'engendrait sa gestion des relations avec l'environnement proche de la structure, cette tendance qu'elle avait à sur-valoriser son travail et dénigrer celui de ses partenaires mettant ainsi en danger le projet de l'association, la demande de deux membres de son équipe à changer de structure d'accueil se sentant incapable de continuer sous sa direction « nous ne pouvons que constater votre incapacité à mettre en oeuvre, tant à l'externe qu'à l'interne les relations que l'on peut attendre d'un directeur professionnel... La situation est désormais encore plus difficile votre courrier me donne le sentiment que vous n'acceptez pas une remise en cause, vous considérant toujours comme une victime... » Il y est même envisagé une séparation si aucune solution n'est trouvée. Les nombreuses attestations de salariés en sa faveur ne peuvent anéantir les reproches formulés dans la lettre de licenciement qui sont fondés dès lors que, déjà mise en garde à plusieurs reprises sur son mode de fonctionnement objectivé par le déplacement précédent de 2 salariées, elle a continué à se comporter la même façon à l'égard notamment de Madame W..., ce qui a entrainé un arrêt de travail, qu'en outre plusieurs salariés sont venus demander à Mme L... chargée du personnel et des plannings de ne plus faire partie de l'équipe des vacances que Mme T... U... encadrait comme directrice et que d'autres enfin, attachés aux autres équipes, refusaient d'être affectés dans son équipe ainsi qu'il ressort de leur déclaration. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme T... U... de l'intégralité de ses demandes [ ] Sur les demandes accessoires Mme T... U... qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure et de les débouter en conséquence de leurs demandes présentées à ce titre. ». 1°) ALORS, de première part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et doit être sanctionnée dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme U... motivé par une faute grave était fondé, sur des faits dont l'employeur avait eu connaissance dès le 7 avril 2015 (production n° 5), ce dont il résultait que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement en date du 13 juin 2015 étaient prescrits ; qu'en décidant le contraire aux motifs impropres que « M. E... a été entendu le 27 avril, le compte rendu de l'enquête est daté du 2 mai, la convocation à l'entretien préalable est du 13 juin 2015, les faits ne peuvent donc pas être prescrits au regard de la nécessité de procéder à cette enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits » (arrêt, p. 4 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1332-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et expose les motifs de la rupture du contrat de travail ; qu'elle doit faire état de faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, les griefs contenus dans la lettre de licenciement portent sur le « style », « la méthode de mangement de l'équipe » dont Mme U... était responsable (lettre de licenciement, p. 1), ils se bornent à évoquer « un comportement anormal et répréhensible » (ibid., p. 2) et à relater le ressenti d'une salariée se sentant « mise à l'écart » ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, sans que la lettre de licenciement ne vise de faits précis et objectifs empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-1 du même code ; 3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement de Mme U... fondé sur une faute grave sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme U... soutenait que la cause exacte de licenciement reposait sur une simple mésentente et une tentative d'éviction initiée dès 2010 par le président de l'association, de sorte que son licenciement disciplinaire était dénué de tout fondement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE les juges sont tenus d'analyser, fut-ce sommairement, les pièces qui leurs sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « les nombreuses attestations de salariés en sa faveur ne peuvent anéantir les reproches formulés dans la lettre de licenciement qui sont fondés » (arrêt, p. 8 § 1er), sans aucunement les examiner, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz