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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renata A..., épouse divorcée Aounallah, demeurant bât E n° 66, ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Mohand B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM), dont le siège est Rubelles à Maincy (Seine-et-Marne),
3°) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 20 mars 1982 Mme A... salariée de M. B... a été victime d'une chute au temps et au lieu de son travail ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que l'accident ayant donné lieu à des poursuites pénales contre ce dernier, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision pénale ayant déclaré M. B... coupable d'une infraction à la législation du travail, décider que celui-ci n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident dont la salariée avait été victime en raison des contradictions existant sur la destination même de la pièce desservie par l'escalier sans rampe ni éclairage dans lequel la chute s'était produite, puisqu'il résulte nécessairement du jugement pénal que cette pièce et l'escalier faisaient partie intégrante de l'établissement dans lequel l'employeur faisait ou laissait travailler Mme A... ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la reconnaissance d'une infraction à la législation du
travail imputable à M. B..., la cour d'appel a relevé que les circonstances de la chute de la victime demeuraient indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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