jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° Y 19-11.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1]),
2°/ Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 2]),
3°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 3]),
ont formé le pourvoi n° Y 19-11.896 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la directrice des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), domiciliée [Adresse 4], agissant sous l'autorité de laquelle est placé le comptable public de la recette des non-résidents, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes [C] et [Q] [U] et de M. [T] [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice des résidents à l'étranger et des services généraux, sous l'autorité de laquelle est placé le comptable public de la recette des non-résidents, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le 8 février 2019, Mme [C] [U], Mme [Q] [U] et M. [T] [U] (les consorts [U]) se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2018, par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans l'instance les opposant à la directrice des résidents à l'étranger et des services généraux, sous l'autorité de laquelle est placé le comptable public de la recette des non-résidents.
2. Dans son mémoire en défense du 8 octobre 2019 et son mémoire complémentaire du 24 janvier 2020, la directrice des résidents à l'étranger et des services généraux déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ainsi que du jugement du 16 décembre 2016 et procéder au dégrèvement des sommes litigieuses. Elle s'engage en outre à restituer aux consorts [U] les sommes payées par eux au titre des dépens et des frais irrépétibles afférents à l'instance d'appel, ainsi que celles mises à leur charge par la décision de première instance au titre des frais irrépétibles.
3. Par leur mémoire du 5 mars 2020, les consorts [U] demandent à la Cour de constater la renonciation de l'administration fiscale au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance et son engagement de leur restituer les sommes mentionnées ci-dessus.
4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à la directrice des résidents à l'étranger et des services généraux, sous l'autorité de laquelle est placé le comptable public de la recette des non-résidents, de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2018 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2016 et s'engage à restituer à Mme [C] [U], Mme [Q] [U] et M. [T] [U] les sommes payées par eux au titre des dépens et des frais irrépétibles afférents à l'instance d'appel, ainsi que celles mises à leur charge par la décision de première instance au titre des frais irrépétibles ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
Condamne la directrice des résidents à l'étranger et des services généraux, sous l'autorité de laquelle est placé le comptable public de la recette des non-résidents, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la directrice des résidents à l'étranger et des services généraux, sous l'autorité de laquelle est placé le comptable public de la recette des non-résidents, à payer à Mme [C] [U], Mme [Q] [U] et M. [T] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
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