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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 27 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des ARDENNES, sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998 ;
Attendu que, pour déclarer que le crime de viol imputé à X..., entre le 15 juin 1986 et le 14 juin 1988, n'était pas prescrit, l'arrêt attaqué énonce que la prescription a été interrompue, en décembre 1995, par l'audition, sur instruction du procureur de la République, de la mineure Y...,
laquelle, soupçonnée d'un vol, a déclaré avoir été victime d'un viol neuf ans plus tôt, ce qui a conduit les enquêteurs, toujours sur instructions du ministère public, à procéder à des investigations afin de relever les indices d'un tel crime ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1 et 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'un moyen de nullité de l'information qu'il n'a pas proposé à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Mistral, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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