Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/00381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00381
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2012
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BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No419 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00381
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour de céans du 5 décembre 2011.
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE :
SARL AGENCE CHARLES GREAUX
1rue Victor Hugo-Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Me BANGOU substituant la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDERESSE :
Madame Odile Z...
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (TOQUE 13) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jean DE ROMANS, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 28 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a dit que le licenciement de Mme Odile Z...était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société AGENCE CHARLES GREAUX à lui régler les sommes suivantes :
-30 878, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-98, 80 euros au titre des congés payés,
-988, 06 euros à titre de rappel de salaire sur 13e mois conventionnel,
-98, 80 euros au titre des congés payés sur ce rappel,
-767, 39 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-988, 06 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-18 444, 81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné la remise par l'employeur du certificat travail, de l'attestation ASSEDIC ainsi que du bulletin de paie du mois de février 2008.
Statuant sur appel interjeté le 25 mars 2010 par la Société AGENCE CHARLES GREAUX, la Cour de céans, par arrêt du 5 décembre 2011, confirmait le jugement du 28 janvier 2010 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur ce point réformait la décision déférée et condamnait la Société AGENCE CHARLES GREAUX à payer à Mme Z...la somme de 57 307, 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Société AGENCE CHARLES GREAUX était en outre condamnée à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2012, la Société AGENCE CHARLES GREAUX sollicitait la rectification de l'erreur matérielle portant sur le montant de l'indemnité allouée à Mme Z...à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 8 octobre 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Il n'était formulé aucune observation sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
Motifs de la décision :
Il ressort de l'examen des motifs de l'arrêt du 5 décembre 2011, que la Cour a entendu fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base de 48 mois de salaires mensuels soit, comme expressément mentionné dans lesdits motifs : " 988, 06 euros sur 48 mois ".
Il en résulte que le montant de l'indemnité en cause devait figurer, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt, pour la somme de 47 426, 88 euros et non pas de 57 307, 48 euros comme mentionné par erreur dans le dit arrêt.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 5 décembre 2011 rendu entre les parties, et dit que la somme de 57 307, 48 euros figurant en page 5 des motifs et dans le dispositif de cet arrêt est remplacée par celle de 47 426, 88 euros,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme cet arrêt,
Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président.
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