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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/00264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00264

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00264 AFFAIRE : M. Benoit X... C/ Mme Sophie Patricia Marianne Y...épouse X... RJ/ MCM MESURES PROVISOIRES Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, Me GARNERIE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Benoit X... de nationalité Française, né le 31 Mars 1968 à LE BLANC (36300), Conseiller en assurances, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 26 JANVIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Sophie Patricia Marianne Y...épouse X... de nationalité Française, née le 28 Janvier 1967 à LIMOGES (87000), Ingénieur Commercial, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le même jour ; L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président JAOUEN a été entendu en son rapport, la SCP MAURY-CHABAUD-CHAGNAUD et Maître LEBOUC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Benoît X...est appelant de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de LIMOGES du 26 janvier 2012 qui a autorisé les parties d'introduire l'instance en divorce, attribué à Benoît X...la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, dit que le crédit y afférent sera partagé par moitié, attribué à Benoît X...la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 à charge de rembourser le crédit et à Sophie Y...celle du véhicule OPEL ZAFIRA à charge de rembourser le crédit, dit que Sophie Y...réglera provisoirement la somme de 131, 79 euros à la banque TARNEAUD et Benoît X...celle de 130 euros à AXA BANQUE, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, ordonné un bilan psychosocial, fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances, fixé à la somme de 210 euros par mois avec indexation la pension alimentaire que le père versera à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, débouté Benoît X...de sa demande en paiement d'une pension alimentaire à titre du devoir de secours. Vu les conclusions de Benoît X...du 26 septembre 2012 celle de Sophie Y...du 9 octobre 2012. Les parties se sont mariées le 2 mai 1998 sans contrat préalable. Trois enfants sont nés : - Amélie, le 12 décembre 1999, - Paul et Guillaume le 5 décembre 2002. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parents, ainsi que des besoins de l'enfant. En 2011, Sophie Y...a déclaré un revenu de 3. 241, 90 euros par mois. En outre, elle percevait une prime d'un montant de 450 euros par mois. Son revenu en 2012 n'est plus que de 2. 778, 75 euros par mois. Ses charges s'élèvent à 2. 063, 95 euros par mois. Il faut y ajouter les frais de nourriture et les frais de vêture pour elle et les trois enfants. Elle perçoit également des prestations familiales d'un montant de 450, 65 euros par mois. En 2011, le revenu de Benoît X...était de 1. 308, 30 euros par mois outre des frais de déplacement d'environ 700 euros par mois. Il fait état de charges de 1. 103, 23 euros par mois incluant des remboursements de prêts à la consommation. Cependant, il n'est pas en état d'insolvabilité et il convient de maintenir le montant de la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. La femme ne peut supporter la charge d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; CONDAMNE Benoît CHEZEAUXaux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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