Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-13.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.162
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laperrine-Madrelle-Eligne, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 25 janvier 2000 par Mme le premier président la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile, cabinet 2), au profit du Crédit immobilier de France, Habitat groupe 36, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laperrine-Madrelle-Eligne, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit immobilier de France, Habitat groupe 36, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe (Bourges, 25 janvier 2000), que la société Crédit immobilier de France a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'emprunteurs défaillants ; que la SCP d'huissiers de justice Laperrine-Madrelle-Eligne qui avait délivré le commandement aux fins de saisie et avait dressé le procès-verbal descriptif du bien saisi, a réclamé à la société créancière le paiement de droits proportionnels sur le montant du prix de la vente recouvré par elle ;
que le Crédit immobilier de France a contesté le 6 juillet 1998 le certificat de vérification des dépens faisant application des articles 8 et 10 du décret du 12 décembre 1996, établi le 29 avril 1998 par le greffier en chef du tribunal d'instance ;
Attendu que la SCP Laperrine-Madrelle-Eligne fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli le recours de la société Crédit immobilier de France et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un créancier charge un huissier de justice de procéder à un commandement de saisie immobilière, il lui confère nécessairement la mission de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant inapplicable en l'espèce l'article 507 du nouveau Code de procédure civile et l'article 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 au motif que l'huissier de justice n'avait pas été l'initiateur mais seulement l'exécutant obligatoire de l'acte, la décision a violé, par refus d'application, les textes précités ;
2 / que pour refuser d'appliquer les articles 8 et 10 du décret du 12 décembre 1996, la décision se fonde sur le fait que "l'huissier n'a pas participé à une action directe et positive en recouvrement ou en encaissement" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait reçu mandat de recouvrer la créance de la société Crédit immobilier de France, Habitat, groupe 36 et alors que la vente amiable intervenue à la suite du commandement de saisie n'avait aucune incidence sur la nature de la mission confiée à l'huissier de justice, la décision a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mission de l'huissier de justice intervenait dans le cadre d'une procédure spécifique de saisie immobilière, le commandement aux fins de saisie ne pouvant être régulièrement établi qu'au vu du titre exécutoire nécessairement remis à l'huissier de justice, et qu'il était constant que la SCP d'huissiers de justice avait renvoyé à son mandant le dossier qui lui avait été confié après avoir établi seulement deux actes, le commandement de saisie immobilière et le procès-verbal de description du bien saisi, le premier président en a exactement déduit que ces actes, dont l'objet n'étant pas le recouvrement de la créance, avaient pour seul but de rendre indisponible le bien saisi, la SCP d'huissiers de justice n'était pas fondée à prétendre au paiement d'un droit proportionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Laperrine-Madrelle-Eligne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Laperrine-Madrelle-Eligne à payer au Crédit immobilier de France Habitat, groupe 36 la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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