jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... Demaria,
2°/ Mme Andrée D..., épouse Demaria, demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Michel, André B...,
2°/ de Mme Véronique X..., épouse B..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 14 juin 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux A... contestaient la qualité de propriétaires des époux B... concernant la parcelle 292, sans en revendiquer la propriété, et ayant constaté que les époux B..., qui avaient installé sur cette parcelle des dispositifs destinés à en préserver l'usage privatif, justifiaient de leur propriété par un titre authentique du 23 octobre 1981 et une possession conforme, le revêtement de la ruelle n'ayant été effectué que dans un souci de propreté, sans que la parcelle en cause n'apparaisse comme étant la propriété de la commune ainsi que cela résultait d'une attestation du maire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y..., alors propriétaires des parcelles 293 et 292 avaient, par acte notarié du 8 février 1838, expressément consenti à M. Z..., acquéreur de la parcelle 293, le droit de pratiquer des portes et de passer dans les parties EF comprenant la parcelle 292, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux A..., aujourd'hui propriétaires de la parcelle 293, avaient M. Z... pour auteur;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... et des époux A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard