Full text
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 31/08/2017
***
N° MINUTE : 2017/486
N° RG : 16/04094
Jugement (N° 14/02521)
rendu le 26 Avril 2016
par le tribunal de grande instance de DOUAI
APPELANTE
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07112 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Monsieur [Q] [O]
DA signifiée à domicile le 05 septembre 2016
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
assignation avec signification de déclaration d'appel et des conclusions le 05/09/2016 à domicile
Association AVEMA
agissant en qualité d'administrateur ad hoc
d'[J] [S] [A] [U] [Y]
née le [Date naissance 3] 2013 selon ordonnance du juge des tutelles des mineurs près le tribunal d'instance de BOURG EN BRESSE du 5 janvier 2015
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07766 du 26/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Juin 2017, tenue par Michel CHALACHIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Yves BENHAMOU, Conseiller
Sonia BOUSQUEL, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf. réquisitions du 31 janvier 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2017
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2013, Mme [I] [Y] a donné naissance à une enfant prénommée [J].
Celle-ci a été reconnue le 23 juin 2014 par M. [Q] [O].
Par acte d'huissier du 26 novembre 2014, Mme [Y] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Douai afin de contester sa paternité.
L'association AVEMA a été désignée comme administrateur ad hoc de l'enfant mineure.
Par acte d'huissier du 6 mars 2015, Mme [Y] a fait assigner cette association devant le tribunal de grande instance de Douai afin de permettre à la mineure d'être représentée dans l'action en contestation de paternité la concernant.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2015, le tribunal a ordonné une expertise génétique comparée de l'enfant et de M. [O].
Le 12 janvier 2016, l'expert a rendu un rapport de carence au motif que M. [O] ne s'était pas rendu à ses convocations.
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2016, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] en date du 14 septembre 2016 tendant à voir annuler la reconnaissance de paternité sur [J] régularisée le 23 juin 2014 par M. [O] et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions de l'association AVEMA en date du 22 septembre 2016 tendant à voir confirmer le jugement ou, subsidiairement, inviter Mme [Y] à justifier de sa plainte pénale contre M. [O] et surseoir à statuer dans l'attente de l'audition de celui-ci.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
M. [O], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 septembre 2016 délivré à son domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Par note au dossier reçue le 31 janvier 2017, le ministère public a demandé à la cour de tirer les conséquences du refus de M. [O] de se prêter à l'expertise.
MOTIFS
Aux termes de l'article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant.
En l'espèce, Mme [Y] affirme que sa fille avait presque un an lorsqu'elle a rencontré M. [O], que celui-ci n'a passé qu'une nuit chez elle en avril 2014, et qu'il a reconnu [J] sans lui en parler ; elle ajoute que le fait qu'il ne se soit pas rendu à la convocation de l'expert fait présumer son absence de paternité.
A l'appui de son appel, elle produit l'attestation de sa mère, Mme [W], affirmant que le père de l'enfant serait en réalité M. [L], et celle de M. [E] et de Mme [X], selon lesquels M. [O] ne pourrait être le père d'[J] puisque celle-ci était âgée de dix mois lorsqu'ils ont fait sa connaissance.
La déclaration de la mère de l'appelante, selon laquelle M. [L] serait le père de l'enfant, n'est étayée par aucun élément de preuve et cette thèse est fragilisée par le fait que Mme [Y] n'ait pas voulu attraire cette personne à l'instance, l'empêchant ainsi de s'expliquer sur sa prétendue paternité.
Les déclarations des deux autres témoins viennent contredire les propos de l'appelante, celle-ci disant n'avoir rencontré M. [O] qu'une nuit à son domicile et les témoins prétendant l'avoir connu comme ami de Mme [Y], ce qui suppose qu'elle l'ait rencontré plus d'une fois.
Le seul fait que M. [O] ait refusé de se rendre à la convocation de l'expert, alors qu'il avait signé la lettre recommandée adressée par le laboratoire le 12 septembre 2015, ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger de sa reconnaissance.
Pour ce qui concerne la plainte pour faux déposée à la gendarmerie par Mme [Y] le 4 juin 2016, l'appelante ne justifie pas qu'une suite y ait été donnée, alors que cette démarche remonte à plus d'un an.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande formée par Mme [Y] n'était pas suffisamment étayée pour pouvoir être accueillie favorablement.
Le jugement querellé doit donc être confirmé.
Mme [Y], qui a succombé en son appel, doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] de toutes ses demandes,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
E. LEVASSEURM. CHALACHIN
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