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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z...,
2 / Mme Pierre Z..., demeurant tous deux villa "Hérodiale", rue Duguay Trouin à Saint-Cast, Le Guildo (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Renée Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 janvier 1995, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 21 septembre 1993, par la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme Y... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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