Cour de cassation, 17 décembre 1996. 93-70.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.094
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ...,
en annulation d'une ordonnance rendue le 11 février 1993 par le juge de l'expropriation du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la Société d'économie mixte de rénovation et construction de la ville d'Ivry-sur-Seine (SEMI), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 février 1989, le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne a, par l'ordonnance attaquée du 11 février 1993, prononcé l'expropriation de terrains appartenant à Mme Jeanne X... au profit de la Société d'économie mixte de rénovation et de construction de la ville d'Ivry-sur-Seine (SEMI);
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les terrains appartenant à Mme X..., l'ordonnance rendue le 11 février 1993, par le juge de l'expropriation du Val-de-Marne;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SEMI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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