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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2005), Mme X..., engagée à compter du 1er juillet 1998 par la société Carrefour France en qualité d'employée libre service puis d'assistante de vente, a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2000 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, motifs pris d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées en retenant que Mme X..., qui ne contestait pas ses absences des 21 et 31 décembre 1999, avait eu un comportement particulièrement fautif en refusant de s'expliquer sur ces arrêts de travail et en s'abstenant de prévenir l'employeur de ces absences au moment des fêtes de fin d'année mettant en difficulté celui-ci pour organiser son remplacement, malgré des avertissements déjà reçus pour des retards répétés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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