AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le grief d'alcoolisme reproché à Mme X... était établi et constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, alors que cette dernière n'apportait aucun élément de nature à établir les griefs allégués à l'encontre de son mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.