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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-83.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.072

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AZUR ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a fixé à la somme de 185 855,12 euros le montant du préjudice corporel soumis à recours de Sophie Y..., épouse Z..., avant déduction des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; "aux motifs que la Cour est en mesure, en fonction des pièces dont elle dispose, de fixer ainsi qu'il suit le préjudice corporel de Sophie Y..., épouse Z... : (A) Préjudice corporel soumis à recours : - Frais médicaux pharmaceutiques et de transports (C.P.A.M. VO) 8 519,22 euros ; - Rééducation 3 494,95 euros ; - Appareillage 132,32 euros ; - Frais d'hospitalisation 61 618,59 euros ; - Indemnités journalières 7 517,02 euros ; - Frais futurs dentaires et de rééducation 2 410,79 euros ; - I.T.T. de 562 jours justifiée par une perte de salaire 16 682,23 euros ; - Gêne dans la vie courante avant consolidation justifiée par l'impotence dans la marche et l'anxiété pendant la grossesse 5 000,00 euros ; - I.P.P. 20 % justifiée par la nature des séquelles et de l'âge de la victime à 1.524 euros du point 30 480,00 euros ; - Préjudice professionnel justifié par non concrétisation de la qualification d'assistante dentaire entreprise avant l'accident, et une nouvelle orientation en qualité d'agent administratif et considéré par la Cour comme une perte de chance évaluée à 50 000,00 euros ; Total (A) 185 855,12 euros ; de cette somme, il convient de retrancher les prestations servies par la CPAM du Val d'Oise d'un montant de 124 723,76 euros ; il reste donc à la partie civile, une indemnité complémentaire (A') de 61 131,36 euros au titre du préjudice soumis à recours ; "alors que le juge ne peut statuer, s'agissant des réparations civiles, que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Sophie Y..., épouse Z... avait, dans ses conclusions d'appel, demandé une somme de 16 682,86 euros dont à déduire le montant des versements effectués par la CPAM du Val d'Oise au titre des indemnités journalières, d'un montant de 6 651,23 euros, soit un solde de 10 031,63 euros en réparation de son ITT ; qu'en condamnant dès lors Stéphane X... à payer à sophie Z... une somme globale de 24 199,25 euros au titre de l'ITT (indemnités journalières 7 517,02 euros + ITT 16.682,23 euros), la cour d'appel a statué ultra petita et a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Stéphane X..., déclaré coupable de blessures involontaires, est tenu à réparation intégrale à l'égard de Sophie Y..., épouse Z..., la juridiction du second degré a inclus dans le montant du préjudice soumis à recours les indemnités journalières, d'un montant de 7 517,02 euros, et a fixé à la somme de 185 855,12 euros le montant de ce préjudice ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait alloué une indemnité pour réparer l'incapacité temporaire de travail d'un montant de 16 682,23 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 mars 2005, en ce qu'il a fixé à la somme de 185 855,12 euros le montant du préjudice soumis à recours de Sophie Y..., épouse Z... ; FIXE cette indemnité à 178 338,10 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz