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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-40.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.710

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thevenin et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Thevenin et compagnie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Thevenin et compagnie le 2 janvier 1984, a été nommé cogérant le 30 juin 1984, puis révoqué de ses fonctions de gérant le 28 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Thevenin fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, hors le cas de cumul autorisé entre un contrat de travail et l'exercice d'un mandat social, le contrat de travail d'un salarié est rompu par l'effet de sa nomination en qualité de mandataire social ; qu'en estimant au contraire que faute de renonciation expresse de M. X... au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci avait été simplement suspendu pendant la durée de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de toute novation permettant de considérer que le contrat de travail avait disparu avec tous ses effets, a exactement décidé que l'exécution du contrat avait repris lors de la cessation du mandat social, de sorte que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la rupture du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thevenin et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz