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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des propriétaires de la Cité lacustre de Port-Grimaud I, dont le siège social est à Port Grimaud (Var), Maison commune,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Port-Grimaud, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., prise en la personne de son liquidateur, la société anonyme Etudes immobilières et gestion (ETIGE),
2°/ de la société anonyme de droit suisse Terraqua, dont le siège est ...,
3°/ de la société anonyme de droit suisse Rebal, dont le siège est à Bâle (Suisse), 6, Barfusserplatz,
4°/ de la société anonyme "Jean Spada", dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
5°/ de la compagnie d'assurances UAP, société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, et la délégation du Sud à Nîmes (Gard), ...,
6°/ de la Compagnie nouvelle d'assurances, dont le siège est à Paris, rue de Turin,
7°/ de la société anonyme Wendel profilés et tubes de l'Est, dont le siège est à Paris (9e), ...,
8°/ de M. François Y..., architecte, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
9°/ du Bureau technique méditerranée (BTM), société anonyme dont le siège est à Toulon (Var), Le Maillol, avenue Franklin Roosevelt,
10°/ de la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association syndicale des propriétaires de la Cité lacustre de Port-Grimaud I, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCI Port-Grimaud et des sociétés de droits suisse Terraqua et Rebal, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jean Spada, de la SCP Desaché et Gatineau,
avocat de la Compagnie nouvelle d'assurances, de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wendel profilés et tubes de l'Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau technique méditeranée et de la Compagnie Française d'assurances européennes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1987), qu'un ensemble immobilier dénommé "Cité lacustre de Port-Grimaud" a été réalisé en trois opérations dont la première, Port-Grimaud 1, par la SCI Port-Grimaud et la deuxième, Port-Grimaud 2 ou Sud par la SCI Baie de Saint-Tropez ; qu'il a été procédé à l'édification sur des terrains privés d'immeubles privatifs, en majeure partie à usage d'habitation et pour le surplus à destination commerciale, ainsi qu'à la création d'un port de navigation de plaisance maritime creusé par dragage et aménagé sur des terrains limitrophes des immeubles qui ont été ouverts en permanence sur le bord de mer par le creusement d'un chenal à travers le cordon littoral ; que l'architecte de l'ensemble des travaux a été M. Y... ; que les travaux maritimes ont nécessité le concours du Bureau technique Méditerranée (BTM) pour les études des ouvrages, dont le contrat prévoyait expressément que l'avant-projet et le projet d'exécution des travaux maritimes seraient soumis à l'accord préalable et à l'accord définitif de l'administration, par la société d'entreprise générale Spada et les "Etablissements de Wendel profilés et tubes de l'Est" ; que cette dernière société a fabriqué et fourni des "palplanches", plaques ou éléments profilés d'acier goudronné destinées à être immergées et dont l'assemblage vertical constitue le long des terre-pleins un "rideau" formant les bords du plan d'eau du port, ancré par des tirants à des éléments de béton et par des boulons à des "palplanches d'ancrage", son pied étant "buté" par un massif d'enrochement immergé ; que, bien que, conçue à l'occasion d'une promotion immobilière privée, l'Etat a décidé de ratifier cette opération en faisant procéder, par différentes décisions, à l'incorporation du port et de ses installations dans le domaine public maritime et en organisant leur mise en concession pour cinquante ans au profit des SCI promotrices et des associations syndicales destinées à leur succèder dans la gestion et l'entretien des ouvrages ; qu'il était prévu au cahier des charges qu'à l'expiration de la durée de la concession l'Etat serait subrogé dans tous
les droits du concessionnaire et entrerait immédiatement en possession des installations prévues dans les projets approuvés ; qu'en raison de désordres occasionnés aux quais et ouvrages avoisinants et attribués par des expertises judiciaires à une corrosion prématurée des palplanches, l'association syndicale libre des propriétaires de la Cité lacustre de Port-Grimaud 1, l'Association syndicale des propriétaires de la cité Lacustre de Port-Grimaud I (l'ASL) a assigné la SCI Port-Grimaud et ses cogérants, M. Y..., l'entreprise Spada, le BTM, la société Wendel profilés et tubes de l'Est, ainsi que leurs assureurs, en demandant leur condamnation in solidum à l'exécution des travaux, à la
réparation des préjudices et en payement de provisions ayant pour objet des travaux de réfection des palplanches ; que les défendeurs ont conclu à l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, en faisant notamment valoir que la solution du litige impliquait une atteinte à un ouvrage public ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que l'ASL reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur son action en garantie dirigée contre la SCI, promoteur immobilier, dont elle tient ses droits, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action de l'association syndicale, qui tendait à la mise en oeuvre des droits découlant des conventions de droit privé conclues avec le promoteur relevait nécessairement de la compétence des juridictions judiciaires, peu important la qualification des travaux litigieux ou l'intégration de certains ouvrages au domaine public ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; et alors, d'autre part, que le caractère erroné ou insuffisant des motifs de l'arrêt relatif soit à la qualification des travaux, soit au statut des quais prive l'arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 frutidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les travaux entrepris avaient abouti à la création et à l'aménagement d'un port maritime dans un but d'intérêt général et ont comporté des emprises nécessaires sur une partie du rivage maritime naturel en y apportant des modifications et altérations importantes, que ces travaux ont été "ratifiés" par l'Etat qui a constaté l'intégration au domaine public "dès leur création", de biens et ouvrages réalisés et en a confié la concession à la SCI promotrice et à l'ASL ; qu'ainsi, nonobstant, les rapports de droit privé ayant existé à l'origine entre la SCI et les membres de l'ASL, la cour d'appel a pu déduire des éléments de l'espèce que les "travaux maritimes" effectués, incluant nécessairement l'installation des palplanches, constituaient des travaux publics et que le litige portant sur des demandes de travaux de modification importants de nature à porter atteinte à l'intégrité du plan d'eau et donc au domaine public dont il dépend relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que la cour d'appel, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses huit branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, en ce qui concerne l'action dirigée contre les locateurs d'ouvrage et un fabricant ayant contracté avec la SCI, alors, selon le moyen, de première part, que si en principe, il
n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la délimitation du domaine public, il en va autrement lorsque la juridiction judiciaire se trouve en présence d'un acte clair ; qu'en l'espèce, le contrat de concession prévoyait clairement que les ouvrages et installations créés pour la construction du plan d'eau, des quais et terre-pleins situés au droit des immeubles d'habitations privées ne faisaient pas partie du domaine public de l'Etat ; que cette clarté n'était aucunement altérée par la mention figurant sur le plan d'ensemble de la concession et indiquant que la limite de celle-ci "s'arrête à la verticalité du mur de quai au droit des parties privées", tout droit de propriété s'arrêtant à la verticalité d'un mur ne pouvant comprendre ce mur dans son assiette ; qu'en refusant de se prononcer sur le caractère privé du droit de propriété exercé sur les palplanches mises en place
pour la construction des quais situés au droit des immeubles d'habitations privées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'arrêté ayant approuvé l'acte de concession et, les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; alors, de deuxième part, que les contrats conclus entre des personnes de droit privé ne sont pas administratifs, même s'ils ont pour objet la réalisation de travaux publics ; qu'en n'expliquant pas comment les contrats d'entreprise et de fourniture en litige pouvaient être réputés avoir été conclus en 1969-1972, pour le compte de l'Etat en vertu d'une convention d'exploitation passée avec le maître de l'ouvrage en 1975, une dizaine d'années plus tard, bien que de surcroît, ce maître eût été une SCI de promotion immobilière et non une société d'économie mixte ayant contracté en qualité de concessionnaire d'un service public, ayant reçu des subventions et ayant subrogé le concèdant, dès l'achèvement des ouvrages, dans ses droits et actions contre les constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des lois susvisées et de la loi du 28 pluviose an VIII ; alors, de troisième part, que si dans le souci d'éviter un partage compliqué de compétence entre les deux ordres de juridictions, il peut s'avérer opportun de soumettre l'accessoire au même régime juridique que le principal, encore faut-il se prononcer sur ce qui ressortit à l'un et à l'autre ; qu'en affirmant que la construction de l'ensemble des palplanches quelle qu'en fût la localisation, avait participé à l'exécution de travaux publics, tout en s'abstenant de s'interroger sur l'importance respective des travaux d'intérêt général et des travaux d'intérêt privé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; alors, de quatrième part, qu'était sollicitée l'allocation de dommages-intérêts et non une réparation en nature ; qu'en occultant cette demande indemnitaire pour prendre exclusivement en considération la nature des travaux nécessaires à la réfection des désordres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; alors, de cinquième part, qu'à supposer que l'exécution des travaux
de réfection des quais à usage privatif ou commun mais non public eût requis une autorisation administrative, cela était sans influence sur la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de l'action en responsabilité intentée contre les locateurs d'ouvrage et fournisseur ayant pris part à la réalisation des "travaux vicieux" ; qu'en prenant en considération le caractère prétenduement public des travaux nécessaires à la réfection des désordres, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale ; alors, de sixième part, que la seule question utile à la détermination des juridictions compétentes était celle du caractère administratif ou privé des contrats conclus pour l'exécution "des travaux vicieux", l'allocation des dommages-intérêts nécessaires à la réfection des malfaçons ne constituant que la sanction de la mauvaise exécution de ces contrats ; qu'en tenant compte du caractère prétendument administratif des nouveaux contrats qui seraient éventuellement conclus pour la réalisation des travaux de réfection et dont, par hypothèse, la correcte exécution n'était pas encore en cause, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; alors, de septième part, qu'à supposer que l'exécution des mêmes travaux de réfection nécessitât une emprise sur le domaine public maritime, cette emprise ne pourrait être constitutive d'une contravention de grande voirie qu'à défaut d'autorisation de l'administration ; qu'en postulant le refus par cette administration de l'autorisation prévue par la concession d'exploitation du port de plaisance, voire l'exécution sans autorisation des travaux de reprise à venir, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; et alors, de huitième part, que le litige avait trait à la mauvaise exécution des contrats d'entreprise et de fourniture initialement conclus avec le maître de l'ouvrage, non à l'exécution de la concession ultérieurement consentie par l'Etat à ce maître et à l'association syndicale des copropiétaires de l'ensemble immobilier ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Mais attendu, d'abord, qu'eu égard à l'ambiguïté résultant du rapprochement des termes figurant au cahier des charges accompagnant le contrat de concession et de la définition donnée par le plan d'ensemble de la concession quant au statut juridique des palplanches situées au droit des quais privés c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que, s'agissant d'apprécier les limites exactes du domaine public maritime, elle n'était pas compétente pour en décider ; Attendu ensuite, qu'en énonçant, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'Etat, pour le compte duquel avait agi le constructeur, avait par plusieurs décisions administratives non frappées de recours, intégré au domaine public, "dès leur création", des biens et ouvrages et organisé leur concession à l'expiration de laquelle ils devaient lui revenir la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage, a légalement justifié sa décision au regard du deuxième grief ;
Attendu, encore, que la cour d'appel a énoncé que si les palplanches d'acier contribuaient à protéger de l'atteinte des eaux de mer la limite immergée des terrains supportant les immeubles et les voies situées en surface, elle formaient un "rideau d'acier immergé et enroché constituant lui-même les bords du plan d'eau et des canaux du port maritime" et que les travaux de fabrication, de mise en place, d'ouvrage et d'enrochement de l'ensemble des palplanches, quelque soit leur localisation, ont directement et nécessairement participé des travaux publics exécutés pour la création et l'aménagement du port maritime et du plan d'eau ; que, par ces motifs, qui caractérisent le caractère indivisible des palplanches, la cour d'appel, sans encourir les griefs des troisième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que les demandes présentées par l'ASL et les attributaires de lots tendaient, comme le rappelle l'arrêt attaqué, au remplacement des palplanches sous contrôle d'experts, par des quais en béton ou en maçonnerie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a exactement retenu que les travaux initiaux ayant été soumis à l'accord préalable et à l'accord définitif de l'administration, les importants travaux de modification envisagés, qui sont de nature à porter atteinte à l'intégrité du plan d'eau et au domaine public maritime dont il dépend, constituent des travaux publics relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que les juges du second degré, qui n'ont statué par aucun motif hypothétique, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précèdent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;