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Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-18.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.172

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1985), que les consorts Y... ont donné en location le 18 décembre 1971, pour neuf ans, à M. X... un terrain à usage commercial avec atelier et dépendances ; qu'une clause du bail autorisait le preneur à faire exécuter tous aménagements de son choix à condition qu'il s'agisse d'éléments ou constructions préfabriqués, démontables en fin de location ; que M. X... ayant fait édifier sur les lieux loués, en 1975, un hangar non démontable, les bailleurs ont poursuivi, le 9 juin 1983, la résiliation du bail ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, "d'une part, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de prétendue tolérance et d'acceptation implicite par les bailleurs de l'état de fait résultant de la construction du hangar ne résultait pas de leur croyance initiale que le hangar était démontable, quand, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le bail autorisait la construction de bâtiments démontables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est constant et constaté par l'arrêt attaqué que les bailleurs, ayant eu connaissance, au cours de l'instance en renouvellement du bail, de la nature véritable du hangar, en ont demandé la démolition ; que s'il est relevé qu'ils ont ensuite renoncé à leur demande tendant à la démolition du hangar, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur les conclusions des bailleurs faisant valoir que c'était en raison de "l'incompétence flagrante" du juge de la propriété commerciale pour connaître d'une telle demande en démolition, qu'ils s'en étaient désistés ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que l'ancien conseil des bailleurs, dans une lettre qui n'avait rien d'"ambigu", mais était parfaitement claire et précise, contestait expressément avoir jamais déclaré devant l'expert que les bailleurs auraient donné leur autorisation à la construction du hangar, mais énonçait au contraire "Je n'ai pas et n'ai pas pu prononcer cette phrase dans la mesure où très précisément nous contestions formellement toute autorisation donnée" au preneur ; que, par suite, en déduisant l'existence d'une autorisation de prétendues déclarations dudit conseil des bailleurs à l'expert, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient souverainement que le hangar a été érigé avec l'autorisation des bailleurs est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz