Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.698
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Super ménager Grenade Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial, lieudit Cabié, 31330 Grenade-sur-Garonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit de la société Cabié, société civile immobilière, dont le siège est Super U, avenue du Président JF X..., 31330 Grenade-sur-Garonne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Super ménager Grenade Sud, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SCI Cabié, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun plan d'aire de stationnement n'était annexé à l'acte notarié de bail, dans lequel figurait seulement la mention que le preneur des locaux, qui déclarait parfaitement les connaître ainsi que leurs dépendances pour les avoir visités, aurait "l'usage général du parking du supermarché", et relevé que ce bail, daté du 29 mars 1990, correspondait à l'implantation de la galerie marchande alors que le supermarché et son "parking" existaient depuis 1982, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la locataire ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice directement lié à l'aménagement du "parking" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la bailleresse s'était, par une clause du bail, interdit d'exploiter, dans la galerie marchande dont font partie les locaux loués, directement ou indirectement un commerce de produits similaires à ceux de la locataire, et relevé que cet engagement ne concernait que les activités exploitées dans le cadre strictement de la galerie marchande, c'est-à-dire la surface réservée aux commerces indépendants et non dans les zones dévolues au supermarché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la bailleresse n'avait pas failli à son obligation de non-concurrence contractuellement limitée à la galerie marchande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Super ménager Grenade Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Super ménager Grenade Sud à payer à la SCI Cabié la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Super ménager Grenade Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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