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Sur le moyen unique :
Vu les articles 18 et 20 du décret n° 68^253 du 19 mars 1968 alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que Mme X... n'était pas redevable de la pénalité de 15 % qui lui avait été appliquée sur les cotisations de la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1982 pour n'avoir pas fait retour à la Caisse mutuelle, dans le délai imparti, du bulletin de renseignements concernant ses revenus de l'année 1980, la Commission de première instance énonce essentiellement que la caisse, à qui il appartient d'établir que l'assuré a adressé tardivement le document litigieux en produisant l'enveloppe envoyée par l'assuré ou une copie de ses listings, n'a pas apporté cette preuve, et que par contre l'assuré par la production d'une attestation de son comptable prouve que le formulaire a été renvoyé dans le délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de prouver qu'elle avait satisfait à l'obligation de renvoyer le bulletin en cause dans le délai réglementaire et que la preuve de l'envoi ne pouvait résulter de la seule attestation de son comptable, qui prétendait l'avoir effectué au nom de Mme X..., la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 29 novembre 1984 entre les parties, par la Commission de première instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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